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08/04/1987 | FRANCE | N°35375

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 avril 1987, 35375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1981 et 3 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME RHONACOLP, dont le siège est ... à Grenoble 38000 et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BARDONNANCHE", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 septembre 1979 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement ru

ral de Rhône et Loire a décidé d'exercer un droit de préemption sur l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1981 et 3 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME RHONACOLP, dont le siège est ... à Grenoble 38000 et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BARDONNANCHE", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 17 septembre 1979 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône et Loire a décidé d'exercer un droit de préemption sur les terrains dont les sociétés requérantes avaient fait l'acquisition à la Tour en Jarez Loire , ainsi que les avis donnés par les commissaires du gouvernement le 2 janvier 1980,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision et ces avis,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 ;
Vu le décret n° 62-1235 du 20 octobre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ANONYME RHONACOLP et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA BARDONNANCHE",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône et Loire :

Considérant que le conseil d'administration de la société susmentionnée a décidé le 17 septembre 1979 de se porter acquéreur de terrains appartenant aux sociétés requérantes et, à défaut d'accord amiable, de demander au juge du contrat l'annulation des ventes de ces terrains ainsi que la substitution de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône et Loire aux acquéreurs ; que cette décision a eu pour objet l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par l'article 7-III, troisième alinéa de la loi du 8 août 1962 ; qu'aux termes de ce texte, le contentieux de l'exercice de ce droit relève de la compétence du tribunal de grande instance, laquelle s'étend à l'appréciation de la régularité de la décision de préemption prise par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 17 septembre 1979 ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des commissaires du gouvernement du 2 janvier 1980 :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions devant le tribunal administratif :
Considérant que si les décisions des commissaires du gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône et Loire approuvant, en application de l'article 9 du décret du 14 juin 1961, la décision susmentionnée du 17 septembre 1979 ont été notifiées le 8 janvier 1981 à l'avocat qui était le mandataire des sociétés requérantes devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cet avocat ait reçu des requérants des pouvoirs spéciaux l'habilitant à agir pour le compte de ses mandants devant une autre juridiction que ce tribunal ; que, dans ces conditions, la notification du 8 janvier 1981 n'a pu faire courir à l'encontre des sociétés requérantes le délai de recours contre les décisions des commissaires du gouvernement ; que, par suite, la demande dont les intéressées ont saisi le tribunal administratif de Lyon le 17 mars 1981 n'était pas tardive ; qu'il suit de là que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable leur demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement en tant qu'il a écarté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 2 janvier 1980 et d'évoquer pour statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur la compétence des signataires des décisions du 2 janvier 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 juin 1961 : "Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du gouvernement adjoint" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Les acquisitions d'un montant supérieur à celui fixé par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques doivent être soumises à l'approbation des commissaires du gouvernement ..." ;
Considérant, d'une part, que par décision du 10 décembre 1976, le ministre de l'agriculture a désigné M. Y... comme commissaire adjoint auprès de la société d'aménagement foncier de Rhône et Loire ; que, d'autre part, par décision du 21 octobre 1965, le ministre de l'économie et des finances a chargé des fonctions de commissaire adjoint auprès de cette société le directeur départemental des impôts adjoint au directeur des services fiscaux, chargé des affaires foncières et domaniales ou, à défaut, le directeur divisionnaire chargé des mêmes attributions ; qu'ainsi M. X..., directeur divisionnaire chargé des affaires foncières et domaniales exerçait régulièrement les fonctions de commissaire adjoint auprès de ladite société ; que par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, M. Y... et M. X... étaient compétents pour signer les décisions d'approbation mentionnées par l'article 9 susreproduit du décret du 14 juin 1961 ;
Sur la régularité de la procédure de préemption :

Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes invoquent des moyens tirés, d'une part, de ce que l'approbation des commissaires du gouvernement, prévue par l'article 9 susreproduit du décret du 14 juin 1961, aurait dû intervenir avant la délibération du conseil d'administration relative aux acquisitions auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural projetait de procéder et, d'autre part, de ce que cette approbation ne pouvait avoir été portée à la connaissance de ladite société lorsque celle-ci a fait assigner les requérantes devant le tribunal de grande instance, les moyens susanalysés sont relatifs à la régularité de l'exercice par ladite société du droit de préemption devant le juge du contrat dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de la société d'aménagement rural de Rhône et Loire en date du 17 septembre 1979 n'ait pas été transmis aux commissaires du gouvernement, il résulte du procès-verbal de la réunion que ceux-ci assistaient à ladite séance ; que, par suite, et en tout état de cause, le défaut de transmission du procès-verbal ne serait pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions par lesquelles les commissaires du gouvernement ont donné leur approbation à l'opération de préemption ;
Sur la motivation des décisions du 2 janvier 1980 :
Considérant que les décisions par lesquelles les commissaires du gouvernement siégeant auprès des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural approuvent, en vertu de l'article 9 du décret du 14 juin 1961, certaines acquisitions de ces sociétés ne sont pas au nombre de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de ces décisions ne peut qu'être rejeté ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1981 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté comme non recevables les conclusions de la demande de la société RHONACOLP et de la société LA BARDONNANCHE.

Article 2 : La demande présentée par la société RHONACOLP et la société LA BARDONNANCHE devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société RHONACOLP, à la société "LA BARDONNANCHE", à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Rhône et Loire, au ministre de l'agriculture et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - SOCIETES D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL [SAFER] - Droit de préemption - Conditions d'exercice - Approbation par les commissaires du gouvernement - Régularité de la procédure.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - Article 7-III de la loi du 8 août 1962 - Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de la régularité d'une décision de préemption prise par une S - A - F - E - R.


Références :

Décret 61-610 du 14 juin 1961 art. 8, art. 9
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7 III al. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 1987, n° 35375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 08/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35375
Numéro NOR : CETATEXT000007725292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-08;35375 ?
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