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06/04/1987 | FRANCE | N°77808;77809;77810;77811

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 77808, 77809, 77810 et 77811


Vu 1° sous le n° 77 808 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EDIMAR + 1, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75116 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de

l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge ...

Vu 1° sous le n° 77 808 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL EDIMAR + 1, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75116 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'amende contestée ;
Vu 2° sous le n° 77 809 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 1986, présentés pour la même société "EDIMAR + 1" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, et des cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 par un avis de mise en recouvrement individuel du 10 septembre 1982 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 3° sous le n° 77 810, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 1986, présentés pour la même société "EDIMAR + 1" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu 4° sous le n° 77 811 la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 août 1986, présentés pour la même société "EDIMAR + 1" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par un avis de mise en recouvrement du 2 juin 1982 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu e décret du 30 juillet 1963 et le décret du 20 janvier 1978 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SARL "EDIMAR + 1",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société "EDIMAR + 1" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "... En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes ou de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.199 du livre des procédures fiscales que les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules des sociétés qui est perçue, en vertu de l'article 1010 du code général des impôts, par voie de timbre, ne peuvent être soumis qu'au juge judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions relatives à cette taxe ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, les demandes adressées au tribunal administratif "doivent être signées de leur auteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes par lesquelles la SARL EDIMAR + 1 a saisi le tribunal administratif de Paris ne sont pas signées ; que cette irrégularité n'a pas été couverte du seul fait que figurait, parmi les pièces jointes, une photocopie de la réclamation au directeur des services fiscaux ne comportant aucune signature ; que la société, qui ne conteste pas avoir été invitée par le secrétariat-greffe du tribunal à réparer son omission, n'a pas régularisé ses demandes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de ses demandes autres que celles qui concernaient la taxe sur les véhicules des sociétés ;
Sur l'application de l'article 57-1 du décret du 30 juillet 1963 :

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce les requêtes de la SARL EDIMAR + 1 présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite société à quatre amendes de 2 500 F chacune ;
Article 1er : Les requêtes de la société "EDIMAR + 1" sont rejetées.

Article 2 : La SARL EDIMAR + 1 est condamnée à payer quatre amendes de 2 500 F chacune.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "EDIMAR + 1" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77808;77809;77810;77811
Date de la décision : 06/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence de la juridiction judiciaire - Taxe sur les véhicules des sociétés.

19-02-01-01 Les litiges relatifs à la taxe sur les véhicules des sociétés qui est perçue en vertu de l'article 1010 du C.G.I. par voie de timbre, sont, selon l'article L.199 du L.P.F., de la compétence de la juridiction judiciaire.


Références :

CGI 1010
CGI Livre des procédures fiscales L199, R100-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1987, n° 77808;77809;77810;77811
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77808.19870406
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