Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Parthenay Deux-Sèvres ;
2- lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978, M. X..., qui avait été régulièrement averti qu'il faisait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre de ces années, soutient que la visite que lui a faite, le 2 juillet 1980, au siège d'une société dont il était le président-directeur général, un agent des services fiscaux pour lui demander des éclaircissements sur l'origine d'un apport en espèces constaté sur son compte courant dans l'entreprise au cours de l'année 1977, a vicié la procédure d'imposition ;
Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts applicable à la date des faits, n'autorise les agents de l'administration fiscale, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, à s'introduire, en méconnaissance des dispositions de l'article 184 du code pénal, au domicile de celui-ci ou dans tout autre lieu privé contre son gré, aucune obligation n'est en revanche imposée à ces agents quant aux lieux et aux conditions dans lesquels ils peuvent organiser, avec l'accord du contribuable, des rencontres ou des entretiens pour les besoins du service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., informé en temps utile de l'intention exprimée par le vérificateur de le rencontrer, en présence d'un conseil, au siège de l'entreprise susmentionnée, pour lui demander des éclaircissements sur des mouvements de fonds le concernant, ne s'est pas opposé d'aucune manière à cette rencontre et n'a été ni induit en erreur sur sa portée réelle, ni contraint de la subir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularité, et que c'est à tort que, par le jugemnt attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.