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06/04/1987 | FRANCE | N°56643

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 06 avril 1987, 56643


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Parthenay Deux-Sèvres ;
2- lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Parthenay Deux-Sèvres ;
2- lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978, M. X..., qui avait été régulièrement averti qu'il faisait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre de ces années, soutient que la visite que lui a faite, le 2 juillet 1980, au siège d'une société dont il était le président-directeur général, un agent des services fiscaux pour lui demander des éclaircissements sur l'origine d'un apport en espèces constaté sur son compte courant dans l'entreprise au cours de l'année 1977, a vicié la procédure d'imposition ;
Considérant que, si aucune disposition du code général des impôts applicable à la date des faits, n'autorise les agents de l'administration fiscale, dans le cadre d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, à s'introduire, en méconnaissance des dispositions de l'article 184 du code pénal, au domicile de celui-ci ou dans tout autre lieu privé contre son gré, aucune obligation n'est en revanche imposée à ces agents quant aux lieux et aux conditions dans lesquels ils peuvent organiser, avec l'accord du contribuable, des rencontres ou des entretiens pour les besoins du service ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., informé en temps utile de l'intention exprimée par le vérificateur de le rencontrer, en présence d'un conseil, au siège de l'entreprise susmentionnée, pour lui demander des éclaircissements sur des mouvements de fonds le concernant, ne s'est pas opposé d'aucune manière à cette rencontre et n'a été ni induit en erreur sur sa portée réelle, ni contraint de la subir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularité, et que c'est à tort que, par le jugemnt attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56643
Date de la décision : 06/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE - PROCEDURE -Méthode de contrôle insusceptible de se rattacher à une V.A.S.F.E. - Visite domiciliaire - Absence en l'espèce - Visite effectuée avec l'accord du contribuable [1].

19-01-03-01-03-03 Aucune disposition du C.G.I. n'autorise les agents de l'administration fiscale, dans le cadre d'une VASFE, à s'introduire en méconnaissance des dispositions de l'article 184 du code pénal, au domicile d'un contribuable ou dans tout autre lieu privé contre son gré, mais ces agents peuvent organiser des rencontres ou des entretiens pour les besoins du service dans des lieux et des conditions fixées en accord avec le contribuable. Un contribuable, régulièrement averti qu'il faisait l'objet d'une VASFE et qui a été informé en temps utile de l'intention exprimée par le vérificateur de le rencontrer en présence de son conseil dans son entreprise, ne s'est pas opposé à cette rencontre, sur la portée de laquelle il n'a pas été induit en erreur et qu'il n'a pas été contraint de subir. Il ne peut dès lors soutenir que cette visite du vérificateur au siège de sa société a vicié la procédure d'imposition.


Références :

Code pénal 184

1.

Cf. 1987-04-01 Cuzzicoli


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1987, n° 56643
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56643.19870406
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