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03/04/1987 | FRANCE | N°83635

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 avril 1987, 83635


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES COURSES DE VANNES, dont le siège est ... et le GROUPE D'ASSURANCES A.G.P., dont le siège est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 24 novembre 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal de Rennes, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit dit que l'entreprise Boeuf et Legrand doit participer aux opérations d'expertise ordonnées par le présid

ent du tribunal de grande instance de Vannes à la demande de M. X... ;
2...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES COURSES DE VANNES, dont le siège est ... et le GROUPE D'ASSURANCES A.G.P., dont le siège est ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance en date du 24 novembre 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal de Rennes, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit dit que l'entreprise Boeuf et Legrand doit participer aux opérations d'expertise ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Vannes à la demande de M. X... ;
2° dise que l'entreprise Boeuf et Legrand doit participer auxdites opérations d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la Société des Courses de Vannes et du Groupe d'Assurances A.G.P.,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a, à la suite de l'accident dont il a été victime sur le champ de courses de Seme Morbihan assigné la SOCIETE DES COURSES DE VANNES et la GROUPE D'ASSURANCES A.G.P. devant le tribunal de grande instance de Vannes ; qu'après avoir, par une première ordonnance, désigné un expert à l'effet d'examiner M. X..., le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande tendant à ce que l'entreprise Boeuf et Legrand soit associée aux opérations d'expertise, s'est, par une seconde ordonnance, déclaré incompétent pour en connaître au motif que les travaux effectués par l'entreprise Boeuf et Legrand, auxquels selon la SOCIETE DES COURSES DE VANNES et le GROUPE D'ASSURANCES A.G.P. serait imputable l'accident dont M. X... a été victime, ont le caractère de travaux publics ; qu'à la suite de cette seconde ordonnance, la SOCIETE DES COURSES DE VANNES et le GROUPE D'ASSURANCES A.G.P. ont saisi, sur le fondement de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à le "voir dire que la société Boeuf et Legrand devra participer aux opérations d'expertise telles qu'elles ont été ordonnées par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Vannes, statuant en matière de référé, le 7 août 1986" ; qu'ils font appel de l'ordonnance, en date du 24 novembre 1986, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif des référés d'intervenir dans une procédure engagée devant le juge judiciaire ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le juge administratif pourrait être compétent pour connaître d'une action en garantie formée par eux contre l'entreprise Boeuf et Legand, la SOCIETE DES COURSES DE VANNES et le GROUPE D'ASSURANCES A.G.P. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la SOCIETE DES COURSES DE VANNES et du GROUPE D'ASSURANCES A.G.P. présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer conjointement une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES COURSES DE VANNES et du GROUPE D'ASSURANCES A.G.P. est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DES COURSES DE VANNES et le GROUPE D'ASSURANCES A.G.P. sont condamnés à payer conjointement une amende de 3 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES COURSES DE VANNES, au GROUPE D'ASSURANCES A.G.P., à l'entreprise Boeuf et Legrand et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 83635
Date de la décision : 03/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - Impossibilité pour le juge administraitif d'intervenir dans une procédure engagée devant le juge judiciaire - Expertise.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AMENDES POUR RECOURS ABUSIF - Condamnation conjointe des requérants.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Code des tribunaux administratifs R102
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1987, n° 83635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:83635.19870403
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