La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1987 | FRANCE | N°60501

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 01 avril 1987, 60501


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Berain-sous-Sanvignes 71300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Berain-sous-Sanvigne

s Saône-et-Loire ,
2° lui accorde la réduction demandée,
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Berain-sous-Sanvignes 71300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes Saône-et-Loire ,
2° lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du code général des impôts, en vigueur à l'époque des faits de l'espèce : "Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales ...n'est pas compris dans le total du revenu net servant de base à l'impôt sur le revenu" ; que le I de l'article 31 du même code dispose : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ... 2° Pour les propriétés rurales ... e. En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I" ;
Considérant que, si M. X... produit la copie d'une lettre qu'il aurait rédigée le 15 mars 1971 pour renoncer de manière expresse à l'exemption susmentionnée, il ne se prévaut d'aucun document propre à établir que ladite lettre a été effectivement envoyée au service des impôts ; que, s'il fait valoir que le service compétent l'aurait égarée, les diverses circonstances qu'il invoque pour l'établir, notamment le fait que l'administration lui a demandé de fournir des factures des dépenses de réparation des bâtiments agricoles, ne suffisent pas à justifier de la renonciation expresse prévue par la loi ; qu'en l'absence de cette renonciation, l'administration était en droit de réintégrer dans ses revenus imposables des années 1973 à 1976 les sommes qu'il en avait déduites au titre de travaux exécutés sur des bâtiments ruraux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que ses sommes soient déduites de ses bases d'imposition ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60501
Date de la décision : 01/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 15 1, 31 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1987, n° 60501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60501.19870401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award