Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Berain-sous-Sanvignes 71300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Berain-sous-Sanvignes Saône-et-Loire ,
2° lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 du code général des impôts, en vigueur à l'époque des faits de l'espèce : "Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales ...n'est pas compris dans le total du revenu net servant de base à l'impôt sur le revenu" ; que le I de l'article 31 du même code dispose : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : ... 2° Pour les propriétés rurales ... e. En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I" ;
Considérant que, si M. X... produit la copie d'une lettre qu'il aurait rédigée le 15 mars 1971 pour renoncer de manière expresse à l'exemption susmentionnée, il ne se prévaut d'aucun document propre à établir que ladite lettre a été effectivement envoyée au service des impôts ; que, s'il fait valoir que le service compétent l'aurait égarée, les diverses circonstances qu'il invoque pour l'établir, notamment le fait que l'administration lui a demandé de fournir des factures des dépenses de réparation des bâtiments agricoles, ne suffisent pas à justifier de la renonciation expresse prévue par la loi ; qu'en l'absence de cette renonciation, l'administration était en droit de réintégrer dans ses revenus imposables des années 1973 à 1976 les sommes qu'il en avait déduites au titre de travaux exécutés sur des bâtiments ruraux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que ses sommes soient déduites de ses bases d'imposition ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.