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30/03/1987 | FRANCE | N°54670

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 mars 1987, 54670


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et de la majoration exceptionnelle de 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Lorient ;
2° remette intégralement à la charge de M. X... les cotisations suppléme

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1974, 1975, 1976, 1977 et de la majoration exceptionnelle de 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Lorient ;
2° remette intégralement à la charge de M. X... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de 1975 en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable aux impositions au titre des années 1974 à 1977 : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° les frais inérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées au 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932" ;
Considérant que le tribunal administratif de Rennes, après avoir indiqué, dans les motifs du jugement attaqué, que M. X... pouvait cumuler la déduction de ses frais professionnels réels avec la déduction forfaitaire de 10 %, a, dans le dispositif de ce jugement, fixé à 10 % le montant des frais professionnels déductibles ; qu'en raison de cette contradiction, qui empêche de connaître l'étendue exacte de la réduction de ses bases d'imposition accordée au contribuable, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment récises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent général d'assurance à Lorient, a demandé, en application des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, que son revenu imposable provenant de commissions versées au cours des années 1974 à 1977 par des compagnies d'assurance qu'il représente ès-qualité soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires et qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code, il a déduit du montant de ses revenus imposables au cours de ces années le montant de ses frais professionnels réels ;
Considérant qu'une partie des frais ainsi déduits par M. X... au titre des années 1974 à 1977 n'est pas contestée ; qu'elle correspond à 50,54 % des commissions perçues en 1974, 45,91 % des commissions perçues en 1975, 48,87 % des commissions perçues en 1976, et 50,80 % des commissions perçues en 1977 ; que, par contre, M. X... n'a pu justifier des sommes qu'il a déduites, en sus de ces pourcentages, à titre de frais de représentation, de frais de voiture et de frais de gratification à des indicateurs qui lui sont utiles dans l'exercice de sa profession ; qu'en admettant que les dépenses ainsi alléguées aient toutes constitué des charges inhérentes à l'activité professionnelle du contribuable, celui-ci, qui se borne à indiquer le calcul théorique de ses frais de déplacement et de séjour en hôtel et a fait état d'un montant forfaitaire en ce qui concerne les autres rubriques, et qui ne produit non seulement aucune facture, pièce justificative, ou attestation, mais encore aucun élément d'appréciation propre à corroborer ses allégations, n'est pas en droit de prétendre à la déduction de ces dépenses, de son revenu imposable ; que la circonstance invoquée par M. X... que son cabinet avait été l'objet d'un cambriolage n'est pas de nature à l'exonérer de l'obligation de produire des pièces justificatives ; que si le requérant prétend avoir calculé ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, il ne peut utilement se prévaloir d'un tel calcul alors qu'il ne justifie ni du nombre, ni de l'importance, ni de la nature professionnelle des déplacements ayant engendré les frais en cause ;

Considérant que la circonstance que le cabinet d'agent général d'assurance de M. X... a été cambriolé ne saurait dispenser le contribuable de fournir les justifications nécessaires à l'appui de la déduction de ses frrais réels au titre de l'exercice de son activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle de 1975 ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de M. X... lesdites impositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 15 juin 1983 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que la cotisation supplémentaire de majoration exceptionnelle due au titre de l'année 1975 sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54670
Date de la décision : 30/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83 3, 93 1 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1987, n° 54670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54670.19870330
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