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30/03/1987 | FRANCE | N°51611

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 30 mars 1987, 51611


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... 92320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978, dans les rôles de la commune de Châtillon ;
2° lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... 92320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 14 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978, dans les rôles de la commune de Châtillon ;
2° lui accorde la réduction demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui qui résulte de l'application du pourcentage forfaitaire de déduction de droit commun "un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code, pris en application de l'article 83 précité, "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce ou d'industrie ont droit, d'après les énonciations dudit tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce la profession d'agent technique et commercial à la société Bussière arts graphiques et que son contrat de travail fixe sa rémunération par référence à celle d'un chef de fabrication ; que ses fonctions consistent à visiter des clients qui lui sont désignés par la société afin de mettre au point les modalités techniques et commerciales des commandes qui sont ensuite adressées par les clients à la société pour la plupart directement ; qu'elles consistent également en la surveillance technique de l'exécution des commandes et au suivi des litiges pouvant survenir avec la clientèle ; que, s'il est exact qu'en vertu de son contrat de travail M. X... perçoit une commission de 1 % sur les commandes passées par la clientèle qui lui est désignée par la société et de 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxes qu'il réalise lui-même avec des clients autres que ceux qui lui sont désignés par la société, ces circonstances ne sauraient à elles seules aire regarder M. X... comme exerçant des fonctions de voyageur représentant ou placier de commerce ou d'industrie, alors qu'il n'allègue pas que la part des commandes suscitées par des visites à des clients non désignés par la société soit significative et qu'aucun secteur géographique de prospection ne lui est précisément imparti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51611
Date de la décision : 30/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83 3 al. 3
CGIAN4 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1987, n° 51611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51611.19870330
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