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27/03/1987 | FRANCE | N°66854

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 27 mars 1987, 66854


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre GAM, demeurant B.P. 791 à Alger-Gare Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de la comptabilité publique lui refusant la restitution d'une somme de 67 820,56 F prélevée sur son traitement pour tenir compte de la suppression d'une majoration familiale dont il bénéficiait jusqu'alors ;> - à l'annulation de ladite décision implicite ;
- à ce que l'Etat r...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre GAM, demeurant B.P. 791 à Alger-Gare Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 1er février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de la comptabilité publique lui refusant la restitution d'une somme de 67 820,56 F prélevée sur son traitement pour tenir compte de la suppression d'une majoration familiale dont il bénéficiait jusqu'alors ;
- à l'annulation de ladite décision implicite ;
- à ce que l'Etat restitue la somme indûment prélevée et lui verse une indemnité de 30 000 F à titre de dommages intérêts, intérêts et intérêts moratoires sur la somme totale due,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 526 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 78-378 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Pierre Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en constatant que les modalités de calcul du "décompte établi par l'administration" en ce qui concerne les majorations familiales versées à M. GAM du 1er avril 1980 au 28 février 1981 n'avaient pas été contestées par l'intéressé, les premiers juges n'ont pas fait référence à un document produit par le ministre mais ont seulement pris acte de ce que le calcul des sommes en litige n'était pas contesté ; qu'il suit de là que le moyen tiré par M. GAM de ce que le tribunal administratif aurait statué au vu d'une pièce qui ne lui a pas été communiquée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 29 mars 1980, rendue à la demande de Mme X... deuxième épouse du requérant, le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Caen a autorisé la séparation de corps des époux, confié la garde des deux enfants Nathalie et Sara nés du mariage à Mme X... et prescrit le versement direct à celle-ci des "allocations familiales et autres" ; que le directeur de la comptabilité publique, informé de cette décision judiciaire en mars 1981,s'est conformé aux dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger et de l'article L.525 du code de la sécurité sociale en précomptant sur les sommes versées à M. GAM à compter de janvier 1983 une somme totale de 67 820,56 F correspondant aux majorations familiales dont il avait bénéficié du chef de ses enfants Nathalie et Sara pour la période comprise etre le 1er avril 1980 et le 28 février 1981 ; que, contrairement à ce qui est allégué, ce reversement est sans rapport avec le versement qui a été fait au profit de M. GAM au mois de juin 1983 en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1983, d'une somme de 60 476,48 F correspondant à des majorations familiales qui lui étaient dues au titre de ses deux enfants naturels Magali et Jean-Marc ; qu'il suit de là que M. GAM n'est fondé à soutenir ni que le précompte opéré à partir de janvier 1983 était dépourvu de base légale, ni que l'administration a procédé irrégulièrement à une compensation des sommes dues au titre des majorations familiales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du précompte d'une somme de 67 820,56 F opéré sur son traitement à compter de janvier 1983 et à la condamnation de l'Etat à lui verser 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Article 1er : La requête de M. GAM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GAM et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66854
Date de la décision : 27/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Questions générales - Agents servant à l'étranger - Majorations familiales de traitement - Séparation de corps des époux - Conséquences - Suppression de l'indemnité et reversement des sommes perçues au conjoint qui assume la garde des enfants depuis la séparation.


Références :

Code de la sécurité sociale L525
Décision implicite Directeur de la comptabilité publique décision attaquée confirmation
Décret 67-220 du 28 mars 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1987, n° 66854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66854.19870327
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