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27/03/1987 | FRANCE | N°64663

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 27 mars 1987, 64663


Vu le recours et le mémoire enregistrés le 18 décembre 1984 et 18 février 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et territoires d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement n° 12.82, en date du 2 octobre 1984, par lequel le contentieux administratif de Mayotte a annulé sa décision refusant de transmettre au premier ministre le dossier de candidature à l'intégration dans le cadre métropolitain de la fonction pub

lique de M. Christian X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours et le mémoire enregistrés le 18 décembre 1984 et 18 février 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et territoires d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement n° 12.82, en date du 2 octobre 1984, par lequel le contentieux administratif de Mayotte a annulé sa décision refusant de transmettre au premier ministre le dossier de candidature à l'intégration dans le cadre métropolitain de la fonction publique de M. Christian X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 3 mars 1981 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 ;
Vu la loi du 26 décembre 1961 et le décret du 3 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs : "Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat, juges de droit commun de contentieux administratif" ; que le Conseil d'Etat est toutefois compétent, en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif" ; que le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 prévoit qu'en outre, le Conseil d'Etat reste juge de droit commun du contentieux administratif autre que le contentieux local, né dans les territoires soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif ou concernant les droits des fonctionnaires des cadres généraux du ministère chargé des départements et territoires d'Outre-Mer" ;
Considérant que la demande présentée par M. Y... devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte est dirigée contre la décision, qui lui a été transmise le 3 août 1982 par le préfet représentant du gouvernement à Mayotte, par laquelle le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer a refusé de donner suite à la demande d'intégration dans les cadres métropolitains qu'il lui avait présentée au titre du décret du 3 mars 1981 en se prévalant de sa qualité d'ingénieur des travaux publics contractuel en service à Moroni Grande-Comore depuis octobre 1971 ; qu'un tel litige, qui échappe par nature au contentieux local, au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, relève de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; que l secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et territoires d'outre-mer est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement en date du 2 octobre 1982 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. Y... ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 1981 relatif à l'intégration dans les cadres métropolitains des fonctionnaires des anciens cadres territoriaux de l'archipel des Comores : "Les fonctionnaires des cadres territoriaux de l'archipel des Comores précédemment en service dans les îles de cet archipel devenues indépendantes et ayant conservé la nationalité française... seront, s'ils en font la demande au cours de l'année suivant la parution du présent décret, intégrés dans des corps et des emplois des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, le cas échéant en surnombre" et qu'en vertu des dispositions des articles 3 et 4 du même décret, l'intégration des intéressés est prononcée d'après leur situation administrative à la date de l'indépendance des Comores et compte tenu de l'équivalence des emplois de l'administration locale par rapport aux corps et emplois d'intégration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui avait conservé la nationalité française, était, depuis le mois d'octobre 1971, inspecteur des travaux publics contractuel en service à Moroni Grande Comore ; que dans ces conditions, le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de donner suite à la demande d'intégration qu'il lui avait adressée le 2 avril 1981, sur la circonstance que M. Y... était originaire de Mayotte et qu'il aurait été reclassé, après l'indépendance des Comores, dans la fonction publique de Mayotte ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que la décision du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, portée à sa connaissance le 3 août 1982 par le préfet représentant du gouvernement à Mayotte, est entachée d'excès de pouvoir et doit, par ce motif, être annulée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseil du contentieux administratif de Mayotte en date du 2 octobre 1984 et la décision du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer transmise le 3 août 1982 à M. Y... par le préfet représentant du gouvernement à Mayotte sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé des départements et territoires d'outre-mer est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - Litiges nés dans le ressort des conseils du contentieux administratif - Article 2 dernier alinéa du décret du 28 novembre 1953 - Litige échappant au contentieux local.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER - FONCTION PUBLIQUE - Archipel des Comores - Intégration dans les corps métropolitains de fonctionnaires des cadres territoriaux - Conditions.


Références :

Code des tribunaux administratifs L3
Décret du 30 septembre 1953 art. 2
Décret du 28 novembre 1953 art. 2 al. 2
Décret du 03 mars 1981 art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1987, n° 64663
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 27/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64663
Numéro NOR : CETATEXT000007716089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-27;64663 ?
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