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27/03/1987 | FRANCE | N°58988

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 27 mars 1987, 58988


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1984 et 8 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Amiens 80000 , agissant en sa qualité d'administrateur de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 26 octobre 1983 par lequel le ministre de l'intéri

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1984 et 8 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Amiens 80000 , agissant en sa qualité d'administrateur de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 mars 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 26 octobre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'urbanisme et du logement ont d'une part, suspendu le conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, à compter du 1er novembre 1983, d'autre part, nommé M. Pierre X... en qualité d'administrateur provisoire à compter de la même date ;
- annule cet arrêté interministériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article R.421-13 du code de la construction et de l'habitation qu'en cas de carence, le conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur qui désignent, sur proposition du préfet du département du siège de l'office, un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration ;
Considérant que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'urbanisme et du logement ont, par arrêté conjoint en date du 26 octobre 1983 pris sur le fondement des dispositions susanalysées, suspendu le conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens et nommé M. Pierre X... en qualité d'administrateur provisoire à compter du 1er novembre 1983, en se fondant sur l'état de carence dans lequel se trouvait l'office du fait de l'impossibilité pour le conseil d'administration de procéder à la mise en place de son bureau et notamment à l'élection de son président, ainsi que sur la nécessité de procéder à une nouvelle consultation de l'ensemble des locataires en raison de l'annulation de la précédente élection des représentants des locataires par le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'office n'était pas parvenu à élire son bureau et notamment son président à la majorité absolue de ses membres au cours de ses réunions des 29 juin et 12 juillet 1983 ; qu'au tere de cette dernière réunion, il s'en est remis au représentant du commissaire de la République des mesures à prendre pour remédier à cette situation ; qu'aucune autre réunion du conseil d'administration n'a été convoquée entre le 12 juillet et le 26 octobre 1983 soit à l'initiative du premier vice-président sortant, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article R.421-18 du code de la construction et de l'habitation ; qu'aucune circonstance, tirée notamment du jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la nomination de deux représentants des locataires, n'était de nature à faire présumer, à la date de la décision des ministres, que le conseil d'administration pourrait parvenir à élire son bureau et son président au cours d'une prochaine séance ; que, dans ces conditions, les ministres intéressés ont pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.421-13 du code de la construction et de l'habitation, estimer que le conseil d'administration se trouvait dans l'état de carence visé par lesdites dispositions et faire droit à la proposition que leur avait soumise le commissaire de la République, par lettre en date du 11 août 1983, de suspendre le conseil d'administration et de désigner un administrateur provisoire ; que, d'autre part, la circonstance que les réunions des 29 juin et 12 juillet 1983 se sont tenues à l'initiative du commissaire de la République du département de la Somme et que celui-ci s'y serait fait représenter par un de ses collaborateurs n'est pas non plus de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté interministériel attaqué ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux ministres intéressés de mettre les administrateurs de l'office en mesure de présenter leur défense ; qu'ainsi M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des droits de la défense pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 26 octobre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE - Suspension du conseil d'administration d'un office public d'aménagement et de construction par l'autorité de tutelle - Conditions - Etat de carence [article R - 421-13 du code de la construction et de l'habitation].

33-02-03, 38-04-01-02 Le conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens n'était pas parvenu à élire son bureau et notamment son président à la majorité absolue de ses membres au cours de ses réunions des 29 juin et 12 juillet 1983. Au terme de cette dernière réunion, il s'en est remis au représentant du commissaire de la République pour les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Aucune autre réunion du conseil d'administration n'a été convoquée entre le 12 juillet et le 26 octobre 1983 soit à l'initiative du premier vice-président sortant, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article R.421-18 du code de la construction et de l'habitation. Aucune circonstance, tirée notamment du jugement du 25 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la nomination de deux représentants de locataires, n'était de nature à faire présumer, à la date de la décision des ministres, que le conseil d'administration pourrait parvenir à élire son bureau et son président au cours d'une prochaine séance. Dans ces conditions, les ministres intéressés ont pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R.421-13 du code de la construction et de l'habitation, estimer que le conseil d'administration se trouvait dans l'état de carence visé par lesdites dispositions et faire droit à la proposition que leur avait soumise le commissaire de la République, par lettre du 11 août 1983, de suspendre le conseil d'administration et de désigner un administrateur provisoire.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION - Suspension du conseil d'administration par l'autorité de tutelle - Conditions - Etat de carence [article R - 421-13 du code de la construction et de l'habitation].


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-13 al. 1, al. 2, R421-18 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1987, n° 58988
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 27/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58988
Numéro NOR : CETATEXT000007740954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-27;58988 ?
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