Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1979 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 8 août 1979 ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desache, Gatineau, avocat de M. Francis X... et de Me Foussard, avocat du Centre hospitalier Sainte-Anne,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre recommandée en date du 8 août 1979, le directeur adjoint du centre hospitalier Sainte-Anne a enjoint à M. X..., infirmier audit centre, de se présenter à l'infirmière générale adjointe dès réception de cette lettre en vue d'être présenté à un chef de service sous peine d'être licencié pour abandon de poste ; qu'il est établi par l'instruction que ladite lettre recommandée a été présentée par les services postaux le 10 et le 20 août 1979 au domicile de M. X... où furent laissés à son intention des avis de dépôt c'est à dire dans des conditions devant être regardées comme équivalant à une notification ; que, nonobstant la circonstance qu'elle ne faisait pas état d'une affectation précise, cette lettre constituait une mise en demeure adressée à M. X... d'avoir à reprendre ses fonctions d'infirmier ; qu'il est constant qu'à la date du 19 septembre 1979 celui-ci n'y avait pas déféré ; que l'administration était dès lors en droit à cette date de le radier des cadres pour abandon de poste à compter 8 août 1979 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 4 476/79 du 31 décembre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., au centre hospitalier Sainte-Anne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.