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27/03/1987 | FRANCE | N°50684

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mars 1987, 50684


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant Hôtel de Police à Papeete-Tahiti Polynésie française , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appréciation générale portée à son égard par ses supérieurs hiérarchiques et de la note administrative de 16,5 qui lui a été attribuée au titre de 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant Hôtel de Police à Papeete-Tahiti Polynésie française , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'appréciation générale portée à son égard par ses supérieurs hiérarchiques et de la note administrative de 16,5 qui lui a été attribuée au titre de 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 24 de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à l'époque des faits, dispose qu' "il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 l'appréciation générale visée à cet article 24 est "une appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service" ;
Considérant que Mme X..., attaché d'administration centrale, détachée dans un poste d'attaché de préfecture à la mission régionale Rhône-Alpes, s'est vu attribuer, pour l'année 1981, une note chiffrée de 16,50 suivie d'une appréciation générale de sa valeur professionnelle ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier que la notation de Mme X... ainsi établie soit fondée sur des faits matériellement inexacts, ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION -Appréciation générale - Mode d'établissement [Décret du 14 février 1959, article 3] - Régularité.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 3
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 24


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1987, n° 50684
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 27/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50684
Numéro NOR : CETATEXT000007720005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-27;50684 ?
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