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27/03/1987 | FRANCE | N°32102

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 mars 1987, 32102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1981 et 18 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE REALISATION DE L'AUTOROUTE A 63 SOREA , dont le siège est ... , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée en sa qualité de maître d'oeuvre, solidairement avec la société ACOBA, maître de l'ouvrage, à payer à M. Y... la somme de 100 001,

60 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1980, en répar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 1981 et 18 juillet 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE REALISATION DE L'AUTOROUTE A 63 SOREA , dont le siège est ... , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée en sa qualité de maître d'oeuvre, solidairement avec la société ACOBA, maître de l'ouvrage, à payer à M. Y... la somme de 100 001,60 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1980, en réparation de dommages qu'aurait subi son exploitation agricole du fait des travaux de construction de l'autoroute A 63 au droit de sa propriété,
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau, et le cas échéant ordonne une mesure d'instruction pour évaluer la réalité du préjudice prétendument subi par M. Y... et son imputabilité aux travaux de construction de l'autoroute,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE DE REALISATION DE L'AUTOROUTE A 63 - SOREA -, de la SCP Waquet, avocat de Mme veuve Y..., Mme André Y... et de Mme Marie X... née Y..., et de Me Delvolvé, avocat de la Société Acoba,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE DE REALISATION DE L'AUTOROUTE A 63 :

Considérant que la SOCIETE DE REALISATION DE L'AUTOROUTE A 63 SOREA demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau l'a solidairement condamnée avec la société Acoba à réparer les dommages subis par l'exploitation agricole et maraîchère de M. Y... du fait des travaux de construction de l'autoroute A 63 au droit de cette exploitation ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les désordres survenus à l'exploitation agricole et maraîchère de M. Y... sont imputables non à la situation des terrains par rapport à l'Adour, mais à l'exécution des travaux publics d'implantation du pont autoroutier sur l'Adour, travaux à l'égard desquels M. Y... était un tiers, et qui ont provoqué à la fois des ruptures de canalisation et une modification des systèmes de drainage et d'irrigation ; que le fait que M. Y... n'ait pas signalé à la société requérante l'existence de canalisations alimentant son exploitation n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de ladite société ;
Considérant, en second lieu, que la détermination du nombre de plants détruits a pu être régulièrement effectuée en fonction des superficies inondées et de la densité des plants, sans qu'il y ait eu lieu de se référer aux volumes antérieurs de production ; que si la société requérante conteste l'évaluation du préjudice opérée par le tribunal administratif, qui a retenu les prix des mercuriales du marché d'intérêt national de Bordeaux, elle n'apporte aucun élément de nature à faire apparaître le caractère erroné de cette référence ; que l'acompte versé à M. Y... l'avait été en raison de l'expropriation d'une partie de ses terrains et ne saurait être pris en compte dans le calcul de l'indemnité à laquelle il a droit ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la société SOREA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer solidairement avec la société Acoba à M. Y... la somme de 100 001,60 F en réparation des dommages qu'a subis son exploitation agricole et maraîchère du fait des travaux de construction de l'autoroute A 63 au droit de sa propriété ;
Sur les conclusions de la société Acoba :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la société Acoba solidairement avec la société SOREA à réparer les dommages subis par l'exploitation de M. Y... ; que les conclusions de la société Acoba tendant à être déchargée de l'indemnité mise à sa charge ont été provoquées par l'appel de la société SOREA et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elles ne seraient dès lors recevables qu'au cas où la société SOREA, appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à M. Y... ; que, la présente décision rejetant l'appel de la société SOREA, les conclusions de la société Acoba ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE REALISATION DE L'AUTOROUTE A 63 SOREA et l'appel provoqué de la société Acoba sontrejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE REALISATION DE L'AUTOROUTE A 63 SOREA , à la société Acoba, aux héritiers Y... et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Construction de l'autoroute A 63 - Rupture de canalisations alimentant une exploitation agricole et maraîchère - Evaluation du préjudice.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 1987, n° 32102
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 27/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 32102
Numéro NOR : CETATEXT000007735494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-27;32102 ?
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