La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1987 | FRANCE | N°53148

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 mars 1987, 53148


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Hanifa Y..., demeurant ... à Alès 30100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tenant à voir déclarer la responsabilité du Centre hospitalier régional de Montpellier et sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc

ret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entend...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1983 et 12 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Hanifa Y..., demeurant ... à Alès 30100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tenant à voir déclarer la responsabilité du Centre hospitalier régional de Montpellier et sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y... et de Me Parmentier, avocat du Centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour estimer que la responsabilité du centre hospitalier de Montpellier n'était pas engagée à l'égard de Farid X..., le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, fonder son appréciation en particulier sur le rapport de l'expert commis par lui dès lors que, ainsi qu'il résulte de ses motifs, il n'a pas ignoré les "réserves" dont l'auteur du rapport a cru devoir assortir la présentation de son rapport et sa propre appréciation sur les soins prodigués au malade ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Farid X... aurait été soigné par des médecins relevant du centre hospitalier dépourvus des titres requis ; que le diagnostic d'ophtalmie sympathique formulé par les médecins lors de la première hospitalisation en date du 21 février 1975 n'était entaché d'aucune erreur médicale ; que si les traitements administrés par ces médecins en vue d'enrayer cette affection, très rare et extrêmement grave, n'ont pas permis d'éviter la cécité dont était atteint le malade lors de sa sortie définitive de l'établissement le 10 décembre 1975, il ne résulte pas de l'instruction que des fautes lourdes aient été commises dans la détermination et l'administration du traitement, alors surtout que le malade a contracté, au cours 1975, une kératite virale de l'oeil droit sur lequel deux greffes ont été tentées ; que si la requérante soutient que la cécité dont est atteint son fils révèlerait une faute lourde médicale, la présomption de faute ainsi alléguée ne saurait trouver application en l'espèce, s'agissant d'actes médicaux pour lesquels seule l'existence d'une faute lourde est susceptible de mettre en jeu la responsabilité du service hospitalier ; qu'enfin, le fait que le malade ait été examiné successivement par plusieurs médecins lors de séjours au centre hospitalier ne peut être regardé comme constituant une faute dans l'organisation des services du centre hospitalier ;

Considérant u'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Y..., au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille et au centre hospitalier régional de Montpellier.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Traitement n'ayant pas permis d'éviter la cécité du malade.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1987, n° 53148
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53148
Numéro NOR : CETATEXT000007740269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-25;53148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award