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25/03/1987 | FRANCE | N°31936

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 25 mars 1987, 31936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1981 et 10 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL "FRANCE SAUVAGINE", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75010 , représentée par Me Michaud, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assuj

ettie pour la période du 1er janvier 1968 au 31 août 1972 par avis de mise en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1981 et 10 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL "FRANCE SAUVAGINE", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Paris 75010 , représentée par Me Michaud, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1968 au 31 août 1972 par avis de mise en recouvrement du 4 septembre 1975, ainsi que des pénalités ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des pénalités,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription des impositions établies au titre de la période correspondant aux années 1968 et 1969 :

Considérant que si les dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts en vigueur à la date des faits de l'espèce ne font pas obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable l'irrégularité de la procédure de redressement suivie en vertu de cet article, reprenne cette procédure dans le délai imparti par les articles 1966 et 1968 du code, devenus respectivement articles L.169 et L.176 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de nouveaux redressements dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ;
Considérant qu'à la suite d'une réclamation contentieuse de la SARL "FRANCE SAUVAGINE" visant les compléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant des redressements qui lui avaient été notifiés le 21 décembre 1972, l'administration a notifié à la société de nouveaux redressements, le 10 juin 1974 ; qu'il n'est pas contesté que la décision de dégrèvement concernant les impositions primitivement établies a été notifiée à la société avant cette dernière date ; que dans ces conditions, la nouvelle notification a régulièrement ouvert à l'administration un nouveau délai pour mettre en recouvrement les impositions litigieuses ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de répétition était expiré lorsque le 4 septembre 1975, les impositions établies au titre de la période correspondant aux années 1968 et 1969 ont té mises en recouvrement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3 de l'article 1651 du code général des impôts : "si aucun commissaire n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander que l'un d'eux soit remplacé par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie" ; que si la société requérante soutient qu'aucun des commissaires, qui ont siégé à la commission départementale des impôts lors de l'examen de son cas n'exerçait, comme elle, la profession de pelletier en gros, il est constant que la société n'a pas demandé le bénéfice des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante n'apporte aucune précision sur les observations qu'elle déclare avoir formulées devant la commission départementale et n'est dès lors pas fondée à reprocher à celle-ci de n'avoir pas fait mention de telles observations dans l'avis, d'ailleurs suffisamment motivé, qu'elle a émis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de la commission départementale a été émis dans des conditions régulières ; qu'ainsi il appartient à la société requérante, dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément à cet avis, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 janvier 1979 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris en faveur de ses dirigeants n'avait pas l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante invoque les conclusions du rapport des experts désignés par le juge pénal, il résulte des termes mêmes de ce rapport que la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante, en particulier en ce qui concerne les stocks ; qu'il existait des différences importantes entre les marchandises achetées et les stocks comptabilisés et que ces différences peuvent s'expliquer soit par l'existence d'un stock non déclaré, soit par des ventes sans factures ; que, compte tenu des irrégularités ainsi constatées, la comptabilité ne peut être tenue pour probante ;
Considérant, en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle n'apporte pas la preuve que l'administration n'a pas suffisamment tenu compte du pourcentage de pertes résultant des conditions d'exercice de la profession et du caractère particulier des sources d'approvisionnement de l'entreprise en appliquant au montant reconstitué des ventes une réfaction de 25 % ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration n'a pas tenu compte d'un lot de marchandises que la société détenait en dépôt pour le compte de l'un de ses fournisseurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "FRANCE SAUVAGINE" n'établit pas l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que la société se borne à soutenir sur ce point que c'est à tort que l'administration lui a fait application de celles des dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts applicables dans le cas où le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que, par une décision en date du 23 décembre 1981, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement de la somme de 131 328,40 F, correspondant aux pénalités résultant de l'application de ces dispositions ; qu'à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL "FRANCE SAUVAGINE" dans la limite d'un montant de 131328,40 F de pénalités dont le dégrèvement a été accordé par la décision du 23 décembre 1981.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "FRANCE SAUVAGINE" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "FRANCESAUVAGINE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 1966, 1968, 1729, 1731, 1651 3
CGI livre des procédures fiscales L169, L176


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 1987, n° 31936
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 25/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 31936
Numéro NOR : CETATEXT000007623050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-25;31936 ?
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