Vu l'ordonnance en date du 23 août 1985, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... Aïssa ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 juillet 1985, présentée par M. X... Aïssa, demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme l'ordonnance n° 55.625-4 du 25 juin 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné à la demande de M. X... une expertise en vue de déterminer les causes de l'aggravation de l'état de santé du requérant à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 21 novembre 1973 à l'hôpital Boucicaut à Paris, en étendant la mission de l'expert à la description de l'état de santé de M. X... depuis 1974, sans la limiter à 1963, 1973 et actuellement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de Aïssa M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat réforme l'ordonnance n° 55.625-4 du 25 juin 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné à la demande de M. X... une expertise en vue de déterminer les causes de l'aggravation de l'état de santé du requérant à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 21 novembre 1973 à l'hôpital Boucicaut à Paris, en étendant la mission de l'expert à la description de l'état de santé de M. X... depuis 1974, sans la limiter à 1963, 1973 et actuellement ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... Aïssa, présentée sans le ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... Aïssa est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Aïssa, à l'administration générale de l'administration publique de Paris et u ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.