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18/03/1987 | FRANCE | N°50777

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 mars 1987, 50777


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer à concurrence d'un montant de 35 965,30 F de droits et de 13 005,24 F d'indemnités de retard et a accordé à la Société Anonyme "Société des mines de Saizerais", la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des indemnités de retard mises à s

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer à concurrence d'un montant de 35 965,30 F de droits et de 13 005,24 F d'indemnités de retard et a accordé à la Société Anonyme "Société des mines de Saizerais", la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des indemnités de retard mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par avis de mise en recouvrement du 19 septembre 1977,
2° remette l'imposition et les indemnités contestées, à concurrence, respectivement de 154 826,03 F et de 65 034,04F, à la charge de la société,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le traité signé le 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur le dégrèvement accordé par l'administration :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs pas contesté, que le dégrèvement accordé par le service à la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES MINES DE SAIZERAIS" s'élève, en principal, à 30965,30 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en raison de ce dégrèvement, de statuer sur la demande de la société à concurrence d'une somme en principal de 35965,30 F ;
Sur la réduction accordée par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ...." ;
Considérant que par une convention en date du 26 juin 1967, conclue, en application de l'article 55 du traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, entre ladite communauté et la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES MINES DE SAIZERAIS", qui a pour activité l'exploitation de mines de fer, cette société s'est engagée à expérimenter pendant deux ans un appareil de forage acquis par elle ainsi qu'à diffuser les résultats de cette expérimentation ; qu'en contrepartie des obligations ainsi stipulées par la convention, la communauté a versé à la société une aide financière, au sens de la conention, destinée à couvrir les dépenses exposées à raison de l'utilisation et de l'aménagement de l'appareil ainsi qu'à compenser la dépréciation de sa valeur, à rémunérer le capital investi et à indemniser le risque d'échec couru ; que, dès lors, cette aide ne constituait pas une libéralité, mais la rémunération de services rendus par la société, même en dehors de tout objectif commercial, dans le cadre d'une activité de nature industrielle et en raison de ses compétences techniques ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'en percevant ladite aide, la société ne devait pas être regardée comme ayant réalisé une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code, pour lui accorder la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 à raison de l'aide financière susmentionnée ainsi que des indemnités de retard correspondantes ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la "SOCIETE DES MINES DE SAIZERAIS" devant le tribunal administratif de Nancy" ;
Considérant que si la société invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, une réponse que l'administration aurait faite à une question d'un organisme consultatif, le 29 mars 1979, cette réponse ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale et est, au surplus, postérieure à la période d'imposition en litige ; que si la société fait état d'une interprétation du ministre du budget admettant l'exonération des subventions versées par l'Etat en vue de développer la recherche scientifique, elle n'apporte pas à l'appui de ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la "SOCIETE DES MINES DE SAIZERAIS" la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 à raison de l'aide financière qu'elle a reçue de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ainsi que des indemnités de retard correspondantes ;
Article 1er : La somme en principal à concurrence de laquelle le tribunal administratif de Nancy a décidé, par l'article 1er du jugement du 1er février 1983, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE DES MINES DE SAIZERAIS est ramenée de 35965,30 F à 30965,30 F.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire àl'article 1er ci-dessus.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deNancy en date du 1er février 1983 est annulé.

Article 4 : Les droits, à concurrence de 154826,03 F et les indemnités de retard, à concurrence de 65034,04 F assignés à la SOCIETE ANONYME "SOCIETES DES MINES DE SAIZERAIS" en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 sont remis à sa charge.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la SOCIETE ANONYME "SOCIETE DES MINES DE SAIZERAIS".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50777
Date de la décision : 18/03/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Subventions, contributions et redevances - Aide financière versée par la Communauté européenne du charbon et de l'acier à une entreprise expérimentant du matériel de forage.

19-06-02-01-01 Une aide financière a été versée par la Communauté européenne du charbon et de l'acier à une entreprise d'exploitation de mines de fer en exécution d'une convention conclue en application de l'article 55 du traité instituant la C.E.C.A. et prévoyant que l'entreprise expérimenterait du matériel de forage et diffuserait les résultats de cette expérimentation. Cette aide financière qui était destinée à couvrir les dépenses exposées à raison de l'utilisation et de l'aménagement de l'appareil, à compenser la dépréciation de sa valeur, à rémunérer le capital investi et à indemniser le risque d'échec couru ne constituait pas une libéralité, mais la rémunération de services rendus par la société, même en dehors de tout objectif commercial, dans le cadre d'une activité de nature industrielle et en raison de ses compétences techniques. La société doit être ainsi regardée comme ayant réalisé une affaire passible de la T.V.A. au sens de l'article 256 du C.G.I..


Références :

CGI 256 1, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Traité de Rome du 18 avril 1951 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1987, n° 50777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50777.19870318
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