Vu l'ordonnance en date du 18 avril 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X...
Y..., demeurant ... à Versailles 78000 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 4 avril 1985, présentée par M. X...
Y..., et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'admettre au bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975, modifié par le décret n° 82-598 du 12 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, "l'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition législative que le bénéfice des avantages qu'elle prévoit est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés tant des besoins du service que du déroulement de carrière et des états de service de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre a refusé au lieutenant colonel Y... le bénéfice de ces dispositions législatives, a été précédée d'un examen particulier de la candidature de l'intéressé et n'a pas été motivée par des considérations étrangères à l'intérêt du service ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est ainsi livré le ministre soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant, il est vrai, que M. Y... invoque, à l'appui de sa requête, diverses notes de service et déclarations ministérielles selon lesquelles l'agrément devait être accordé par priorité au officiers supérieurs de grade élevé et qui avaient des perspectives raisonnables de promotion au grade supérieur ; que le requérant fait valoir que, contrairement à d'autres officiers qui ont obtenu l'agrément ministériel, il remplissait les conditions ci-dessus définies ;
Mais considérant que les textes et déclarations ainsi invoqués n'ont pas entendu, ce qu'ils n'auraient d'ailleurs pu légalement faire, créer un droit à l'obtention du bénéfice de l'article 5 précité en faveur d'officiers remplissant certaines conditions de grade et de notation ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.