La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°69281

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mars 1987, 69281


Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Nordine X... ;
Vu la demande enregistrée le 21 mai 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Nordine X..., et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours dirigé contre l

a décision du 23 janvier 1984 du ministre des affaires sociales e...

Vu l'ordonnance en date du 29 mai 1985 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Nordine X... ;
Vu la demande enregistrée le 21 mai 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Nordine X..., et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande de perte de la nationalité française ;
2° à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité : "Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret".
Considérant que M. Nordine X... possède la nationalité française au titre de l'article 23 du code de la nationalité comme étant né en France de parents nés en Algérie avant l'accession à l'indépendance de ce territoire ; que les circonstances - seules invoquées par l'intéressé - que ses parents sont d'origine algérienne et qu'il ne souhaite pas conserver la nationalité française ne sont pas par elles-mêmes de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée en date du 23 janvier 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande tendant à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; qu'il suit de là que M. Nordine X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. Nordine X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 69281
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France - Motifs pouvant légalement fonder le rejet d'une telle demande.


Références :

Code de la nationalité 23, 91
Décision ministérielle du 23 janvier 1984 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 69281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69281.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award