La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°64994

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1987, 64994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 3 janvier 1985 et 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 23 octobre 1984 rejetant sa demande tendant à ce que la ville de Dijon soit condamnée à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la non restitution de l'autorisation d'exploiter une voiure de place à Dijon à la suite de la décis

ion du Conseil d'Etat en date du 27 novembre 1974 annulant une précé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 3 janvier 1985 et 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Dijon 21000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 23 octobre 1984 rejetant sa demande tendant à ce que la ville de Dijon soit condamnée à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la non restitution de l'autorisation d'exploiter une voiure de place à Dijon à la suite de la décision du Conseil d'Etat en date du 27 novembre 1974 annulant une précédente décision qui lui avait retiré cette autorisation, ensemble les intérêts de droit correspondant à ces sommes,
2° condamne la ville de Dijon à lui verser une indemnité de 340 238 F au titre du manque à gagner auquel s'ajoutent les intérêts s'élevant à 30 657,93 F ainsi qu'une somme de 81 576 F correspondant au montant de la pension dont elle a été irrégulièrement privée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Marie-Rose X... et de Me Goutet, avocat de la ville de Dijon,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Dijon :

Considérant que l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 27 novembre 1974 de l'arrêté par lequel le maire de Dijon, le 6 avril 1956, a retiré à Mme X... l'autorisation d'exploiter une voiture de place a eu pour effet de faire renaître , au profit de son titulaire, ladite autorisation ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... qui avait en fait renoncé au profit de son mari à l'exploitation de sa voiture depuis 1958 n'a pas repris ladite exploitation après la date précitée du 27 novembre 1974 ; qu'elle n'a pas contesté les termes de la lettre du 24 avril 1975 par laquelle le maire de Dijon lui confirmait que l'autorisation d'exploiter avait été transférée à son mari ; qu'ainsi le fait que Mme X... n'a pas exploité personnellement depuis le 27 novembre 1974 jusqu'au 15 janvier 1981, date à laquelle le maire de Dijon, sur une nouvelle demande de l'intéressée lui a délivré une autorisation expresse a été la conséquence de sa propre attitude et ne saurait engager la responsabilité de la ville de Dijon ; que dès lors c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Dijon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64994
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS -Chauffeurs de taxi - Autorisations individuelles d'exploitation de taxi - Transfert entre époux - Conséquences.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 64994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64994.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award