Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. BOUSSATE Ahmed X...
Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 27 janvier 1984 présentée par M. BOUSSATE Ahmed X...
Y..., demeurant Ouled Aloch Claudée B.P. 849 à Marrakech Maroc et tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension, et à son renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à cette reversion de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la pension militaire proportionnelle de retraite qui a été concédée à M. Z... AHMED après sa radiation des contrôles de l'armée, le 21 juin 1958, rémunère les 15 ans de services effectifs qu'il a accomplis et a été calculée sur l'échelle de solde n° 2 de soldat de 1ère classe ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que sa pension ne tiendrait pas compte de ces éléments manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et que le requérant ne peut prétendre à la revalorisation du montant de l'indemnité viagère qui lui a été accordée le 1er janvier 1961 et qui s'est subsituée, à cette date, à la pension de retraite qui lui avait été concédée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUSSATE AHMED X...
Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée que le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a refusé de revaloriser celle-ci ;
Article 1er : La requête de M. Z... AHMED est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... AHMED, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.