Vu la requête enregistrée le 23 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Chatillon-sous-Bagneux 92320 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le calcul de sa solde,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et notamment son article 31 ;
Vu le décret du 3 avril 1869 modifié par le décret n° 61-1027 du 11 septembre 1961 ;
Vu le décret du 20 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31-2 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "Dans les cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le réglement correspondant est effectué dans le pays d'affectation des intéressés sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu..." ; que la solde étant payable par mois, à terme échu, le taux de chancellerie applicable pour sa conversion en monnaie locale est celui qui est en vigueur à la date à laquelle la solde est due, c'est à dire le dernier jour du mois afférent à chacune des soldes mensuelles et non pas, comme le soutient le requérant, le taux de chancellerie en vigueur le dernier jour du mois précédant celui au titre duquel la solde est due ; qu'ainsi, en appliquant au montant de la solde due à M. X... pour les mois de février, d'avril et de mai 1983, les taux de change en vigueur respectivement le 28 février, le 30 avril et le 31 mai 1983, le ministre de la défense a fait une exacte application des dispositions ci-dessus analysées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1983 du ministre de la défense refusant de réviser le calcul de ses soldes ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.