La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°60776

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 mars 1987, 60776


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... 66540 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier Paul Morel à Vesoul soit déclaré responsable des séquelles de l'infection de sa cheville et à ce qu'il soit ordonné une expertise ;
2° juge que l'entière responsabilité des séquel

les de l'infection incombe à l'établissement Paul Y... ;
3° ordonne une exp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1984 et 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... 66540 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier Paul Morel à Vesoul soit déclaré responsable des séquelles de l'infection de sa cheville et à ce qu'il soit ordonné une expertise ;
2° juge que l'entière responsabilité des séquelles de l'infection incombe à l'établissement Paul Y... ;
3° ordonne une expertise médicale en vue de fixer la date de consolidation, la durée d'incapacité temporaire totale et le taux d'incapacité permanente partielle, de donner son avis sur le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
4° condamne le Centre hospitalier Paul Morel aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mlle Fabienne X... et de Me Célice, avocat du Centre hospitalier de Vesoul,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il appartient au juge de donner aux moyens invoqués par les parties la qualification juridique correspondant à leur nature, en redressant le cas échéant, les erreurs de terminologie commises par celles-ci ; qu'en soutenant, devant le tribunal administratif que, lors de son admission au centre hospitalier de Vesoul, elle n'a pas fait l'objet de toutes les investigations requises par son état, que le plâtre posé sur l'articulation était inadéquat et n'a pas été retiré assez rapidement, que lors de sa sortie de l'hôpital, elle n'a pas été examinée avec suffisamment d'attention et que le document médical qui lui a été remis n'était pas assez précis, Melle X... n'a mis en cause que des appréciations ou actes médicaux et non des soins infirmiers ou des défauts dans l'organisation du service qui seraient de nature à entraîner la responsabilité de l'établissement pour faute simple ; qu'en rejetant ces griefs, qui sont analysés avec une précision suffisante dans le jugement, par le motif qu'aucune faute lourde médicale n'est établie, les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués, alors même que la requérante avait invoqué à la fois la faute lourde et la faute simple de service, en donnant à tort cette dernière qualification juridique à des faits qui relevaient, comme il vient d'être dit, de la faute lourde ;
Au fond :
Considérant que la réduction, sous anesthésie générale, d'une entorse de la cheville, avec exploration et traitement de la plaie, puis la conduite du traitement médical de l'entorse, ne constituent pas des actes de soins courants ; que la responsabilité de l'établissement hospitalier ne peut être engagée par de tels actes, sur le terrain de la présomption de faute mais seulement s'il est établi par l'instruction qu'une faute lourde a été commise dans le choix du traitement ou la conduite des soins médicaux ;

Considérant que si la requérante critique le choix de la méthode de réduction d'une entorse compliquée d'une plaie, par la pose d'une botte plâtrée sans fenêtre et le délai après lequel ce plâtre a été retiré, qui est d'ailleurs de 36 heures et non de trois jours, elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que ce choix était contraire aux règles de l'art ou même de nature à justifier qu'une expertise soit ordonnée pour contrôler et apprécier les faits ; qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'elle affirme, deux prélèvements de tissus ont été opérés en vue de procéder à des analyses biologiques qui se sont révélées stériles ; que la requérante a été l'objet d'un examen lors de sa sortie de l'hôpital et qu'un document médical lui a été remis pour les médecins qui devaient la suivre lorsqu'elle aurait regagné son domicile, et que rien ne permet de penser que ce document était insuffisant, alors surtout que l'intéressée a été immédiatement prise en charge par un service hospitalier à Perpignan ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'ostéite qui s'est déclarée près de deux mois après sa sortie du centre hospitalier de Vésoul, soit imputable à une faute lourde commise dans le choix ou la conduite des soins qui lui ont été donnés dans cet établissement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Melle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle X..., au Centre hospitalier Paul Morel à Vesoul, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 60776
Date de la décision : 13/03/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE - Absence - Choix de la méthode de réduction d'une entorse sous anesthésie générale.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 60776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60776.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award