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13/03/1987 | FRANCE | N°58384

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1987, 58384


Vu le recours enregistré le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 11 juin 1982 du commissaire de la République du département de l'Essonne refusant à M. Amadou X... l'autorisation de résider en France ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'...

Vu le recours enregistré le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 11 juin 1982 du commissaire de la République du département de l'Essonne refusant à M. Amadou X... l'autorisation de résider en France ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée par les lois du 10 janvier 1980 et du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par le décret du 26 mai 1982 ;
Vu la circulaire du 16 août 1981 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la circulaire interministérielle du 11 août 1981 a prescrit aux administrations compétentes l'examen systématique de la situation des étrangers se trouvant en France en situation irrégulière, en vue d'une régularisation éventuelle, elle ne comporte aucune dérogation aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'entrée, le séjour et le travail des étrangers, ni à la compétence en la matière des différentes autorités administratives ; que si elle prévoit, dans le cas où les services départementaux du travail seraient défavorables à la régularisation, la saisine d'une commission départementale constituée à cet effet, cette disposition n'excédait pas, dès lors que ladite commission se bornait à émettre un avis, les pouvoirs appartenant aux ministres signataires de ladite circulaire pour réglementer l'organisation et le fonctionnement des services placés sous leur autorité ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la demande de cartes de travail et de séjour présentée par M. X... a fait l'objet d'un examen par la direction départementale du travail de l'Essonne, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946, avant la saisine de la commission susmentionnée, et la décision prise par le commissaire de la République, compétent en application des articles 6 et 14 du décret du 10 mai 1982 ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que ladite décision aurait été prise "en dehors du champ d'application de l'ordonnance de 1945 et des textes pris pour son application" pour en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le commissaire de la République de l'Essonne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu de la situation de l'emploi, de régulariser la situation de M. X..., qui ne justifiait ni d'un emploi stable, ni d'une qualification particulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 11 juin 1982, refusant à M. X... l'autorisation de résidence en France ;
Article ler : Le jugement en date du 20 janvier 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - [1] Circulaire de régularisation de la situation des travailleurs étrangers du 11 août 1981 - Caractère réglementaire - Absence. [2] Refus de séjour motivé par la situation de l'emploi.


Références :

. Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 6 et art. 14
Décision du 11 juin 1982 Commissaire de la République Préfet Essone décision attaquée confirmation
Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mar. 1987, n° 58384
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 13/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58384
Numéro NOR : CETATEXT000007725208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-13;58384 ?
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