Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mars 1984 et 11 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y... et Mme Solange Z..., demeurant à Pont-Evêque 38780 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions en date du 20 janvier et du 23 juillet 1982 par lesquelles le préfet de l'Isère a accordé à M. X... un permis de construire modificatif de celui délivré le 20 janvier 1982 ;
2° annule les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Louis Y... et de Mme Solange Z..., épouse Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les EPOUX Y... ont retiré le pli recommandé contenant la notification du jugement attaqué le 20 janvier 1984 ; que le délai de recours contentieux a commencé à courir à partir de cette date ; que le recours présenté par les EPOUX Y... tendant à l'annulation du jugement en question, enregistré le 13 mars 1984, n'était dès lors pas tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du Plan d'occupation des sols de la commune de Septeme : "Pour être constructible toute parcelle doit avoir une forme géométrique simple ; sa façade sur rue doit avoir une longueur minimale de 4 m et sa forme doit permettre l'inscription d'un cercle de 16 m de diamètre. La surface minimale sera de 1000 m2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la superficie et la forme du terrain des époux X... satisfaisaient aux prescriptions de cet article ; que, par suite, la parcelle des époux X... était constructible sans qu'il fût besoin de prévoir de dérogations aux dispositions du Plan d'occupation du sol ; que, dès lors, les EPOUX Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête ;
Article ler : La requête des EPOUX Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.