Vu 1° sous le n° 51 755, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique FNOGEC , dont le siège est ... à Paris 75005 , représentée par son président en exercice domicilié audit siège et pour l'Association d'éducation populaire de l'ensemble scolaire Saint-Joseph et Saint-Vincent de Paul, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 13 avril 1983 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1982-1983 ;
Vu 2° sous le n° 54 861, la requête sommaire enregistrée le 26 octobre 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 1984, présentés pour la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique FNOGEC et pour l'Association d'éducation populaire de l'ensemble scolaire St Joseph et St Vincent de Paul à Périgueux et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 22 septembre 1983 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1982-1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié par le décret n° 78-249 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la Fédération nationale des organismes de gestion des établissements de l'enseignement catholique et de l'Association d'éducation populaire de l'ensemble scolaire Saint-Joseph et Saint-Vincent de Paul à Périgueux,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les arrêtés des 13 avril 1983 et 22 septembre 1983, attaqués par les requêtes de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique et de l'Association d'éducation populaire de l'ensemble scolaire St Joseph et St Vincent de Paul à Périgueux sont relatifs à la fixation du montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ; que les requêtes prsentent ainsi à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 54 861 :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, modifiée par la loi du 25 novembre 1977, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés "les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge sous la forme d'une contribution forfaitaire versée par élève et par an, et calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public..." ; que l'article 14 du décret du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement personnel et matériel des classes sous contrat d'association, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et modifié par le décret du 8 mars 1978, dispose que "les dépenses de fonctionnement des classes d'enseignement secondaire, général et technique sous contrat d'association incombant à l'Etat sont calculées forfaitairement au prorata du nombre d'élèves inscrits au début de chaque trimestre dans les classes placées sous contrat. -Ce forfait d'externat, calculé par élève, est égal au coût moyen de l'entretien d'un élève externe dans un établissement public de l'Etat de catégorie correspondante. Sont incluses dans le forfait les dépenses d'externat afférentes à la direction, à l'administration et à la surveillance, au paiement des agents de service, au chauffage et à l'éclairage et aux charges diverses.- Le forfait d'externat est majoré : d'un pourcentage fixe de 5 % pour couvrir les charges financières telles que les assurances et les impôts dont les établissements publics sont dégrevés ; du pourcentage nécessaire pour couvrir la différence entre les charges sociales afférentes aux rémunérations des personnels non enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association et celles afférentes aux rémunérations des mêmes personnels de l'enseignement public ... . -Le montant du forfait et des majorations mentionnées aux alinéas précédents est fixé conformément aux critères prévus par la loi de finances pour les rémunérations et les frais de fonctionnement des externats des établissements d'enseignement publics, et en tenant compte des informations disponibles concernant la variation de ces dépenses dans ces établissements" ;
Considérant qu'il résulte des observations produites par le ministre de l'éducation nationale tant le 15 février 1984 que le 2 octobre 1986 à la suite d'un supplément d'instruction ordonné par la 3ème sous-section de la section du contentieux que, pour fixer, par l'arrêté attaqué, les montants de la contribution forfaitaire par élève aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés placés sous contrat d'association pour l'année scolaire 1982-1983, les ministres signataires de cet arrêté n'ont pas, ainsi qu'ils y étaient tenus par l'article 14 du décret du 28 juillet 1960, recherché, "conformément aux critères prévus par la loi de finances", quel était "le coût moyen d'entretien d'un élève externe dans les établissements publics de l'Etat de catégorie correspondante" pour l'année dont il s'agit ; qu'ils se sont bornés à appliquer des pourcentages d'augmentation aux montants fixés pour l'année scolaire précédente, dont il est d'ailleurs constant qu'ils n'avaient eux-mêmes pas été calculés conformément aux dispositions précitées ; que l'association requérante soutient, sur la base d'un calcul auquel elle a procédé à partir des chiffres figurant dans la loi de finances, que pour être, ainsi que l'exige l'article 14 du décret du 28 juillet 1960, égale au coût moyen de l'entretien d'un élève externe dans un établissement public de l'Etat de catégorie correspondante, la contribution forfaitaire aurait dû être, pour la majorité des catégories d'établissements, supérieure de 20 à 47 % aux montants retenus par l'arrêté attaqué ; que le ministre de l'éducation nationale, s'il critique sur certains points les modalités de ce calcul ne justifie pas et n'allègue même pas que les montants fixés par l'arrêté attaqué seraient, contrairement à ce que soutient la requête, égaux au coût moyen d'entretien des élèves des classes correspondantes de l'enseignement public augmenté des majorations prévues au titre des charges financières et des charges sociales ; que le ministre se saurait utilement se prévaloir des difficultés d'application de l'article 14 du décret du 28 juillet 1960 pour soutenir qu'elles dispensaient l'administration de rechercher, à partir de la loi de finances et en complétant en tant que de besoin les éléments fournis par celle-ci, quel était le coût moyen d'entretien d'un élève externe pour l'année considérée ; que l'arrêté attaqué a ainsi méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées ; que les associations requérantes sont dès lors fondées à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne la requête n° 51 755 :
Considérant que l'annulation par la présente décision de l'arrêté du 22 septembre 1983 a pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 13 avril 1983 auquel il s'était substitué ; que, dans ces conditions, la requête n° 51 755, dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1983, a conservé son objet ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 13 avril 1983 a été élaboré suivant les mêmes modalités que l'arrêté du 22 septembre 1983 ; qu'il n'est ni justifié ni même allégué que les montants qu'il fixe pour la contribution forfaitaire par élève aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association pour l'année 1982-1983 soient égaux au coût moyen d'entretien des élèves des classes correspondantes de l'enseignement public augmenté des majorations prévues au titre des charges financières et des charges sociales ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959 et du décret du 28 juillet 1960 ; que les associations requérantes sont, dès lors, fondées à en demander l'annulation ;
Article ler : Les arrêtés des 13 avril 1983 et 22 septembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, à l'Association d'éducation populaire de l'ensemble scolaire St Joseph et St Vincent de Paul à Périgueux, au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.