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11/03/1987 | FRANCE | N°65083

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 mars 1987, 65083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir la société "Bordeaux Parc Auto" des condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'effondrement d'un immeuble lors des travaux de construction du parc de stationnement souterrain "Toulouse-La

utrec" à Bordeaux,
2° rejette l'appel en garantie formé par la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 5 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE DU SUD-OUEST ET DU CENTRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à garantir la société "Bordeaux Parc Auto" des condamnations prononcées à son encontre à la suite de l'effondrement d'un immeuble lors des travaux de construction du parc de stationnement souterrain "Toulouse-Lautrec" à Bordeaux,
2° rejette l'appel en garantie formé par la société "Bordeaux Parc Auto", ou, subsidiairement, réduise le montant de la condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret du 21 janvier 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Auxiliaire d'Entreprise du Sud-Ouest et du Centre SOCAE , de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Société Anonyme d'Economie Mixte Bordeaux-Parc-Auto et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la Société d'Etudes d'Ensembles Techniques,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 24 juin 1982, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société d'économie mixte "Bordeaux Parc Auto" en sa qualité de maître de l'ouvrage à supporter la moitié des conséquences dommageables de l'effondrement d'un immeuble survenu le 17 novembre 1979 pendant les travaux de construction du parc de stationnement souterrain "Toulouse Lautrec" et sursis à statuer sur les appels en garantie ; que, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 1984, le même tribunal a, d'une part, condamné l'entreprise SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE SOCAE à garantir la société "Bordeaux Parc Auto" de la totalité des condamnations prononcées contre elle et, d'autre part, mis hors de cause la société d'études d'ensembles techniques SEET , maître d'oeuvre ;
Sur l'appel prinicipal de l'entreprise SOCAE :
Considérant que la société "Bordeaux Parc Auto", dont la responsabilité était recherchée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le propriétaire de l'immeuble détruit, était recevable à appeler l'entrepreneur en garantie, alors même qu'elle avait, entre temps, achevé les constructions et que la communauté urbaine était devenue, de ce fait, propriétaire de l'ouvrage ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, annexé au décret du 21 janvier 1976 et applicable au présent marché, "l'entrepreneur a, à 'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement des stipulations du marché ou de prescriptions d'ordres de service..." ; que l'entreprise SOCAE, dont l'attention avait d'ailleurs été attirée sur les sujétions particulières découlant de la situation du chantier dans un quartier comprenant des maisons d'habitation anciennes, n'établit pas qu'il lui ait été imposé des délais d'exécution anormalement brefs, ni que le maître d'ouvrage se soit opposé, par souci d'économie, à la réalisation des travaux nécessaires pour consolider les immeubles anciens, riverains des chantiers ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à garantir intégralement la société "Bordeaux Parc Auto" des condamnations prononcées contre elle ;

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que la vétusté de l'immeuble a concouru pour moitié à la réalisation du dommage ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que le montant de la garantie à laquelle elle a été condamnée devrait être ramené à une proportion inférieure ;
Considérant que les conclusions de l'entreprise SOCAE tendant à ce que la société d'études d'ensembles techniques SEET soit condamnée à la garantir partiellement des condamnations prononcées contre elle sont nouvelles en appel et, à ce titre, irrecevables ;
Sur l'appel provoqué de la Société "Bordeaux Parc Auto" :
Considérant que la Société "Bordeaux Parc Auto" n'a pas formé d'appel principal ; que ses conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de la Société SOCAE et qui tendent à ce que la société d'études d'ensembles techniques SEET soit condamnée à la garantir, conjointement avec la SOCAE, des condamnations prononcées contre elle ne seraient recevables que si la SOCAE, appelante principale, obtenait elle-même réduction ou décharge de la condamnation à garantir la Société "Bordeaux Parc Auto" prononcée contre elle ; que la présente décision rejetant l'appel de la SOCAE, les conclusions de la Société "Bordeaux Parc Auto" dirigées contre la SEET ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE SOCAE et les conclusions d'appel provoqué de la Société "Bordeaux Parc Auto" sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DU SUD-OUEST ET DU CENTRE SOCAE , à la Société d'Etudes d'Ensembles Techniques SEET , à la Société "Bordeaux Parc Auto" et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - QUESTIONS COMMUNES - ACTION EN GARANTIE -Maître de l'ouvrage condamné à réparer le dommage subi par un tiers à l'occasion de travaux publics souterrains - Action en garantie du maître de l'ouvrage conte l'entrepreneur - Responsabilité de celui-ci recherchée à raison d'une faute commise dans l'exécution du contrat [application de l'article 35 du C.C.A.G].


Références :

Décret 76-87 du 21 janvier 1976


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1987, n° 65083
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Thiriez
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 11/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65083
Numéro NOR : CETATEXT000007716094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-11;65083 ?
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