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11/03/1987 | FRANCE | N°45995

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 mars 1987, 45995


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE NOUVEAU LOGIS", dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, sur sa demande tendant au retrait de l'article 4 du permis de construire qui lui

a été accordé le 4 décembre 1980 par le préfet de police de Pa...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE NOUVEAU LOGIS", dont le siège social est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, sur sa demande tendant au retrait de l'article 4 du permis de construire qui lui a été accordé le 4 décembre 1980 par le préfet de police de Paris et, à défaut, à l'allocation d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice résultant, pour elle, dudit article 4,
2° condamne l'Etat à lui payer une indemnité de 500 000 F avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE NOUVEAU LOGIS",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les dispositions de l'article 4 de son arrêté du 4 décembre 1980, le préfet de Paris s'est borné à rappeler à la société requérante la nécessité de respecter les prescriptions en vigueur, notamment en matière de sécurité contre l'incendie et de solidité des sols, en ce qui concerne les adjonctions ou modifications énoncées dans sa demande de permis ; que ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'exiger que les mêmes prescriptions fussent appliquées aux bâtiments existants que la société se proposait de réhabiliter au moyen d'aménagements intérieurs ; que, dès lors, lesdites dispositions, ne font pas grief à la société "Le Nouveau Logis" et n'ont pu lui causer aucun préjudice lui ouvrant droit à indemnité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE NOUVEAU LOGIS" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE NOUVEAU LOGIS" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Responsabilité à raison de la délivrance d'un permis de construire - Absence de faute - Permis rappleant le pétitionnaire au respect des dispositions en vigueur - Rappel ne faisant pas grief.

60-02-05-01 Par les dispositions de l'article 4 de son arrêté du 4 décembre 1980, le préfet de Paris s'est borné à rappeler à la société requérante la nécessité de respecter les prescriptions en vigueur, notamment en matière de sécurité contre l'incendie et de solidité des sols, en ce qui concerne les adjonctions ou modifications énoncées dans sa demande de permis. Ces dispositions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'exiger que les mêmes prescriptions fussent appliquées aux bâtiments existants que la société se proposait de réhabiliter au moyen d'aménagements intérieurs. Dès lors, lesdites dispositions ne font pas grief à la société L. et n'ont pu lui causer aucun préjudice lui ouvrant droit à indemnité.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION - Prescriptions relatives à la sécurité contre l'incendie et à la solidité des sols.

68-03-025-02-02-02 Les prescriptions du permis de construire relatives à la sécurité contre l'incendie et à la solidité des sols sont en l'espèce indivisibles.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1987, n° 45995
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 11/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45995
Numéro NOR : CETATEXT000007721628 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-11;45995 ?
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