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06/03/1987 | FRANCE | N°70829

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1987, 70829


Vu le recours enregistré le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 23 mars 1983, refusant le licenciement de Mlle X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret d

u 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir ...

Vu le recours enregistré le 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail, en date du 23 mars 1983, refusant le licenciement de Mlle X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la société anonyme clinique Jeanne-d'Arc et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mlle X... Christiane et du syndicat départemental des services de santé et services sociaux de l'Allier CFDT,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, les délégués du personnel bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que pour demander l'autorisation de licencier Mlle X..., aide soignante à la clinique Jeanne-d'Arc, déléguée du personnel et conseiller prud'homal, la société clinique Jeanne-d'Arc a fait valoir que l'intéressée, dans l'exercice de ses fonctions au service chirurgical, avait refusé d'exécuter l'ordre que lui avait donné le docteur Y..., chef de ce service, de transporter un malade à la salle d'examen radiologique et qu'elle n'avait pas voulu s'expliquer sur les raisons de son refus tant qu'un délégué syndical de son organisation ne serait pas présent ; qu'un tel manquement à la discipline constitue, dans les circonstances de l'espèce, une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives de Mlle X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 mars 1983 refusant le licenciement de Mlle X... ;
Article ler : Le recours du Ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à la S. A. clinique Jeanne-d'Arc età Mlle X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - EXISTENCE -Infirmière ayant refusé d'exécuter un ordre donné par un chef de service.


Références :

Code du travail L425-1
Décision du 23 mars 1983 Inspecteur du travail refus licenciement décison attaquée annulation
Loi 82-915 du 28 octobre 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 70829
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70829
Numéro NOR : CETATEXT000007730411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;70829 ?
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