Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1985 et 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la liste des candidats admis au concours externe ouvert en 1985 pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des impôts, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts le 20 juin 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 76-661 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi du 19 juillet 1976 :
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la liste des candidats admis au concours externe ouvert en 1985 pour le recrutement d'inspecteur-élèves des impôts, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts le 20 juin 1985, M. X... soutient que la loi du 19 juillet 1976 suivant laquelle ont été organisées les épreuves de ce concours est entachée d'inconstitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de la loi du 19 juillet 1976 ;
Sur les moyens tirés de la déclaration universelle des droits de l'homme et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir ni de la déclaration universelle des droits de l'homme que sa seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1940, ne permet pas de ranger au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont aux termes de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne, ni de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974, dès lors que le litige soulevé par sa requête n'amène la juridiction saisie à décider ni "des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil", ni du bien fondé d'une "accusation en matière pénale" dirigée contre lui" ;
Sur le moyen tiré de la modification prétendûment irrégulière d'une note attribuée au requérant :
Considérant que si M. X... soutient que la note figurant sur le bordereau de notation de son exposé oral de culture générale avait fait l'objet d'une modification graphique, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie le 18 décembre 1985 par le président du jury que cette modification a été opérée afin d'inscrire sur ce document la note définitive réellement attribuée au requérant après harmonisaion de l'ensemble des notes attribuées par les quatre commissions composant le jury ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.