Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Michèle X..., demeurant ... 34500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 14 novembre 1983 l'autorisant à construire un bâtiment à usage de pharmacie et d'habitation sur un terrain lui appartenant dans le lotissement "La Naïade" à Y... Aude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de Mme Marie-Michèle X..., et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la commune de Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du règlement du lotissement "La Naïade", sis à Narbonne, approuvé par un arrêté du préfet de l'Aude du 5 juillet 1978 : les "lots 59, 60, 62 à 106" sont "affectés à l'habitation", "les lots 71 à 73 et les lots 96 à 104 éventuellement pourront recevoir des installations professionnelles de prestation de service et logements de fonction..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a, par arrêté en date du 14 novembre 1983, autorisé la construction d'un bâtiment à usage de pharmacie et d'habitation sur le lot n° 96 dépendant du lotissement "La Naïade" ; qu'une pharmacie ne saurait être regardée comme constituant une installation professionnelle de prestation de service au sens du règlement de ce lotissement ; qu'ainsi le permis de construire accordé à Mme X... l'a été en violation des dispositions d'urbanisme applicables en l'espèce ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 14 novembre 1983 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.