Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR CHASYCA-SYNAVOL , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 7 juin 1983, homologuant le contrat-type d'intégration pour la production de volailles de chair à façon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR - SYNDICAT NATIONAL DES ABATTOIRS DE VOLAILLES CHASYCA-SYNAVOL ,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé le décret n° 82-125 du 2 février 1982 relatif aux contrats-types d'intégration dans le domaine de l'élevage ; que, par suite, la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 7 juin 1983 portant homologation du contrat-type d'intégration pour la production de volailles de chair à façon qui constitue une mesure d'application de ce décret ;
Article ler : L'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 7 juin 1983 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES CENTRES AGREES D'ABATTAGE ET DE CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASSE-COUR et au ministre de l'agriculture.