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06/03/1987 | FRANCE | N°51513

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 06 mars 1987, 51513


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant à Genebret à Brives-Charensac 43700 , pour son fils M. Jean-Louis X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er avril 1983, en tant que ce jugement a rejeté la demande de son fils, M. Jean-Louis X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 1er août 1980, par lequel le maire de Brives-Charensac l'a révoqué, avec suspension de ses droits

à pension, de ses fonctions d'agent de bureau,
2° annule ledit ar...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant à Genebret à Brives-Charensac 43700 , pour son fils M. Jean-Louis X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er avril 1983, en tant que ce jugement a rejeté la demande de son fils, M. Jean-Louis X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 1er août 1980, par lequel le maire de Brives-Charensac l'a révoqué, avec suspension de ses droits à pension, de ses fonctions d'agent de bureau,
2° annule ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la commune de Brives-Charensac,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.316-9, alors en vigueur, du code des communes, en application duquel M. Jean-Louis X... a, le 7 août 1980, adressé au préfet de la Haute-Loire un mémoire préalable au recours qu'il se proposait d'introduire devant le tribunal administratif contre l'arrêté, en date du 1er août 1980, par lequel le maire de Brives-Charensac l'avait révoqué de ses fonctions d'agent de bureau avec suspension de ses droits à pension, n'est pas applicable aux instances devant les juridictions administratives ;
Mais considérant que ce mémoire, que le préfet avait l'obligation de transmettre au maire, en vertu de l'article L.316-10, alors en vigueur, du code des communes, doit être regardé comme constituant un recours gracieux ; que ce recours a été présenté dans le délai de deux mois fixé par l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 rendu applicable devant les tribunaux administratifs par l'article R.89 du code des tribunaux administratifs ; que, si le requérant a déposé sa demande au greffe du tribunal administratif avant la fin du délai de quatre mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration faisait naître une décision de rejet de ce recours gracieux, il est constant que ce délai était écoulé à la date où la juridiction de première instance a statué ; que, dans ces conditions, la demande de M. Jean-Louis X... était recevable ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 1er avril 1983, en tant que les premiers juges ont rejeté comme tardive la demande qu'il avait présentée et qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de Brives-Charensac en date du 1er août 1980 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de la décision d 1er août 1980 le révoquant de ses fonctions d'agent de bureau à la mairie de Brives-Charensac ;
Sur la régularité de l'avis du conseil de discipline :
Considérant, en premier lieu, qu'aucun article du code des communes relatif à la procédure disciplinaire en vigueur au moment des faits, ni aucune autre disposition ne faisait interdiction au maire de faire connaître au conseil de discipline la sanction qu'il estimait la plus appropriée ;
Considérant en second lieu qu'à supposer que, lorsque le conseil de discipline a été saisi du cas de M. Jean-Louis X..., l'intéressé se soit trouvé en position de congé de maladie de longue durée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire, alors, au surplus, que les faits qui étaient à l'origine de cette procédure, étaient sans rapport avec l'état de santé de l'intéressé et très antérieurs à la survenance de sa maladie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'avis émis le 11 juillet 1980 par le conseil de discipline intercommunal l'aurait été dans des conditions irrégulières doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré d'une notification prétendument irrégulière de la décision attaquée :

Considérant qu'à supposer que l'arrêté portant révocation du requérant lui ait été notifié dans des conditions irrégulières, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur la rétroactivité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'une décision administrative ne peut légalement comporter une date d'effet antérieure à celle de sa notification ; que l'arrêté du maire de Brives-Charensac en date du 26 août 1980 révoquant M. Jean-Louis X... de ses fonctions d'agent de bureau, avec suspension de ses droits à pension, et qui a été notifié à l'intéressé le 26 août 1980, doit donc être annulé en tant qu'il comporte une date d'effet antérieure au 26 août 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Louis X... n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant que celui-ci prend effet à une date antérieure à celle de sa notification ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 1er avril 1983, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Brives-Charensac, en date du 26août 1980, portant révocation de M. Jean-Louis X... de ses fonctions d'agent de bureau, avec suspension de ses droits à pension est annulé en tant qu'il comporte une date d'effet antérieure au 1er août 1980.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Louis X... et de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et dirigée contre l'arrêté du 1er août 1980 du maire de Brives-Charensac est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à la commune de Brives-Charensac et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Arrêté de révocation prenant effet antérieurement à sa notification.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - Avis du conseil de discipline - Régularité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Décision implicite de rejet acquise seulement après l'introduction de la demande - Recevabilité.


Références :

Code des communes L316-9, L316-10
Code des tribunaux administratifs R89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 51513
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51513
Numéro NOR : CETATEXT000007740264 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;51513 ?
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