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06/03/1987 | FRANCE | N°48624

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 06 mars 1987, 48624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1983 et 8 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la ville de PANTIN et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de PANTIN en date du 17 juillet 1981 prononçant le licenciement de M. Noël X... de ses fonctions d'animateur culturel du quartier des Courtillières ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordon

nance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1983 et 8 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la ville de PANTIN et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de PANTIN en date du 17 juillet 1981 prononçant le licenciement de M. Noël X... de ses fonctions d'animateur culturel du quartier des Courtillières ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent contractuel de la VILLE DE PANTIN, chargé de l'animation des activités culturelles et sportives dans le quartier des Courtillères, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du maire de la commune en date du 17 juillet 1981 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier relatives à l'accomplissement par M. X... desdites fonctions que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ces fonctions ; qu'il n'est, en outre, pas établi que la décision de licenciement attaquée ait été motivée par des considérations étrangères à l'intérêt du service ; que, par suite, la VILLE DE PANTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité du 17 juillet 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PANTIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Motifs - Insuffisance professionnelle - Agent contractuel - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1987, n° 48624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48624
Numéro NOR : CETATEXT000007737291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-06;48624 ?
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