Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1983 et 8 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la ville de PANTIN et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de PANTIN en date du 17 juillet 1981 prononçant le licenciement de M. Noël X... de ses fonctions d'animateur culturel du quartier des Courtillières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent contractuel de la VILLE DE PANTIN, chargé de l'animation des activités culturelles et sportives dans le quartier des Courtillères, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du maire de la commune en date du 17 juillet 1981 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier relatives à l'accomplissement par M. X... desdites fonctions que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'aptitude de l'intéressé à exercer ces fonctions ; qu'il n'est, en outre, pas établi que la décision de licenciement attaquée ait été motivée par des considérations étrangères à l'intérêt du service ; que, par suite, la VILLE DE PANTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité du 17 juillet 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PANTIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.