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02/03/1987 | FRANCE | N°53977

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1987, 53977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 16 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accor

de la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 6 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 16 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973, dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... Jean,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ; que, si M. X... affirme avoir adressé au service des impôts, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global pour 1973, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette allégation ; que l'administration, qui soutient que cette déclaration ne lui est parvenue que le 28 mai 1974, était ainsi en droit d'établir l'impôt par voie de taxation d'office ; que, par suite, la circonstance que la notification de redressement du 15 avril 1977 et la notification confirmative du 8 juin 1977 ont été faites, non pas au requérant, mais à son épouse, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1973 résulte de la réintégration au revenu global imposable de ce contribuable de la motié d'une plus-value, s'élevant à 882000 F, réalisée lors de la revente d'un immeuble, en 1973, par la société civile "du ...", dont Mme X... détenait la moitié des parts, et que l'administration a regardée comme imposable sur le fondement des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de ce code, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations commerciales visées aux articles 34 et 35, sont personnellement soumis à l'impôt surle revenu pour la part correspondant à leurs droits sociaux des profits réalisés par ces sociétés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société civile "du ..." constituée le 5 juin 1970 avec, pour objet, l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, se soit livrée à une quelconque activité commerciale entrant dans les prévisions des articles 34 et 35 du code et de nature à la rendre redevable de l'impôt sur les sociétés ; que notamment, la circonstance que la société a, le 15 décembre 1971 et le 19 avril 1972, contracté auprès d'établissements financiers deux emprunts hypothécaires qui lui auraient permis de consentir des "avances", de même taux à la société à laquelle elle avait donné à bail l'immeuble dont elle était propriétaire dans le but de favoriser le rétablissement de la solvabilité de celle-ci, ne saurait, en l'espèce, caractériser à elle seule l'exercice d'une profession commerciale ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 8 du code, les membres de la société civile devaient, par suite, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à leurs droits sociaux d'une plus-value réalisée par la société dans les conditions visées à l'article 35 A du code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 35 A, alors en vigueur : "... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de cinq ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ; que, pour soutenir que la société civile "du ..." n'a pas acquis dans une intention spéculative, le 8 juin 1970 et pour le prix de 200000 F, l'immeuble qu'elle a revendu, le 3 août 1973, au prix de 1100 000 F, le requérant fait valoir que ledi t immeuble a été, entre temps, donné à bail à la société "Etudes et financements de la Construction - Drouard", et que la revente a été rendue inéluctable de façon imprévisible, par la mise en liquidation de cette dernière, alors que la bailleresse s'était endettée pour consentir à ce locataire des "avances" d'un montant total de 1 000 000 F ; qu'en admettant même la réalité desdites "avances", que n'établit pas la reconnaissance de dette sous seing privé et sans date certaine produite par le requérant, leur montant, disproportionné à l'intérêt que la société civile aurait pu avoir à favoriser le rétablissement de la situation financière d'un locataire, et le fait que les parts de la société civile étaient détenues, pour moitié, par le président-directeur général de la société "Etudes et Financements de la Construction - Drouard", ne permettent pas de regarder comme imprévisible la perte de créance prétendûment subie par la société civile ; que celle-ci n'établit, dès lors, pas l'absence d'intention spéculative ayant présidé à l'achat de l'immeuble ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a regardé la plus-value réalisée lors de sa revente, moins de cinq ans après l'achat, comme imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35-A du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que la perte de créance prétendûment subie par la société civile ne saurait, à la supposer établie être retranchée du montant de la plus-value ;
Considérant, enfin, que, si M. X... soutient, que le montant de la plus-value devrait être réduit à concurrence du coût de travaux d'aménagement que la société preneuse aurait effectués à l'aide d'une partie des prêts consentis par la bailleresse, il n'apporte à l'appui de cette prétention aucun début de justification ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 53977
Date de la décision : 02/03/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 8, 35 A, 206 1, 239 ter, 34, 35


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 1987, n° 53977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:53977.19870302
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