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02/03/1987 | FRANCE | N°53628

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1987, 53628


Vu la requête enregistrée le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "DEMEULEMEESTER Frères", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 59150 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, par

avis de mise en recouvrement du 20 décembre 1976,
2° lui accorde la décharge de l...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "DEMEULEMEESTER Frères", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 59150 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 20 décembre 1976,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
3° subsidiairement, ordonne qu'il soit procédé avant dire droit à une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête excédant les limites du dégrèvement demandé dans les réclamations :

Considérant que la société à responsabilité limitée "DEMEULEMEESTER Frères" a, dans la réclamation qu'elle a présentée au directeur des services fiscaux du Nord le 30 décembre 1977, expressément limité sa contestation du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 20 décembre 1976 aux droits et pénalités résultant de la rectification du montant de ses recettes de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975, à l'exclusion des droits et pénalités découlant de tous autres chefs de rehaussement ; que les conclusions de la requête sont, par suite, irrecevables en tant qu'elles excèdent les limites ainsi définies pour tendre à la décharge entière de l'imposition ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la SARL "DEMEULEMEESTER Frères" pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 est entachée d'irrégularités et omissions affectant, notamment, la justification du détail des recettes journalières et l'enregistrement des achats, qui la rendent impropre à justifier du chiffre d'affaires réalisé dans le fonds de commerce de débit de boissons exploité à Wattrelos par la société ; que c'est, en conséquence, à bon droit que l'administration a écarté ladite comptabilité et procédé à la rectification d'office du chiffre d'affaires taxable de la société, à laquelle il revient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant que si la société requérante soutient que le vérificateur a surestimé le volume des ventes de boissons effectuées dans son entreprise, elle se borne, à l'appui de cette affirmation, à tirer argument de la situation de l'établissement, selo elle peu favorable à l'introduction de boissons achetées sans factures en raison de sa proximité d'un poste de douane, et de "relevés de ventes" se rapportant à des exercices postérieurs à la période d'imposition et qui laissent, d'ailleurs, apparaître un certain nombre d'anomalies ; que ni ces arguments, ni celui tiré de la circonstance que les dirigeants de la société ne se seraient pas personnellement enrichis au cours de la période d'imposition ne suffisent à établir l'exagération des bases retenues par le vérificateur ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise subsidiairement sollicitée par la requérante, qui ne saurait utilement avoir pour objet l'examen des bilans de clôture d'exercices postérieurs à la période d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "DEMEULEMEESTER Frères" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de la SARL "DEMEULEMEESTER Frères" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "DEMEULEMEESTER Frères" et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1987, n° 53628
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53628
Numéro NOR : CETATEXT000007623984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-02;53628 ?
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