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02/03/1987 | FRANCE | N°53627

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 mars 1987, 53627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 26 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DEMEULEMEESTER Frères", demeurant ... 59150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973, de la cotisation d'impôt sur les sociétés mi

se à sa charge au titre de l'année 1974, et des cotisations d'impôt sur le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 26 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DEMEULEMEESTER Frères", demeurant ... 59150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973, de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1974, et des cotisations d'impôt sur le revenu et, pour 1973, de majoration exceptionnelle dudit impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ainsi que des pénalités afférentes,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
3°- subsidiairement, ordonne qu'il soit procédé avant dire droit à une expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne un montant de 15325 F de droits et pénalités mis à la charge de la société à responsabilité limitée "DEMEULEMEESTER Frères" au titre de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu de 1973 :

Considérant que, par une décision du 12 octobre 1984, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé d'office le dégrèvement des droits et pénalités susmentionnés ; qu'à due concurrence, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête, devenues sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions excédant les limites du dégrèvement demandé dans les réclamations :
Considérant que la SARL "DEMEULEMEESTER Frères" a, dans les réclamations qu'elle a présentées au directeur des services fiscaux du Nord le 30 décembre 1977, expressément limité sa contestation des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 aux droits et pénalités résultant de la rectification du montant des recettes réalisées durant chacun des exercices clos lesdites années, ainsi que de la réintégration, dans les résultats de l'exercice clos en 1974, d'un "profit sur exercice antérieur", et sa contestation des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle dudit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974 aux droits et pénalités résultant de la seule rectification du montant de ses recettes ; que les conclusions de la requête sont, par suite, irrecevables en tant qu'elles excèdent les limites ainsi définies pour tendre à la décharge entière des impositins ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la SARL "DEMEULEMEESTER Frères" pour chacun de ses exercices clos en 1972, 1973 et 1974 est entachée d'irrégularités et omissions affectant, notamment, la justification du détail des recettes journalières et l'enregistrement des achats, qui la rendent impropre à justifier les résultats de l'exploitation de son fonds de commerce de débit de boissons sis à Wattrelos ; que c'est, en conséquence, à bon droit que l'administration a écarté ladite comptabilité et procédé à la rectification d'office des bases à retenir pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ; qu'il incombe à la société d'apporter la preuve que ces bases seraient exagérées ;

Considérant que si la société requérante soutient que le vérificateur a surestimé le volume des ventes de boissons effectuées dans son entreprise, elle se borne, à l'appui de cette affirmation, à tirer argument de la situation de l'établissement, selon elle peu favorable à l'introduction de boissons achetées sans facture en raison de sa proximité d'un poste de douane, et de "relevés de ventes" se rapportant à ses exercices clos en 1977, 1978 et 1979 et qui laissent, d'ailleurs, apparaître un certain nombre d'anomalies ; que ni ces arguments, ni celui tiré de la circonstance que les dirigeants de la société ne se seraient pas personnellement enrichis durant les années d'imposition, ne suffisent à établir l'exagération des bases retenues par le vérificateur ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise subsidiairement sollicitée par la société requérante, celle-ci n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
Considérant qu'à l'encontre des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre des mêmes années, dans les conditions prévues à l'article 117 du code général des impôts, la société se borne à demander une réduction par voie de conséquence des dégrèvements qu'elle sollicite de l'impôt sur les sociétés et ne soulève aucun moyen propre ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à en obtenir la réduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "DEMEULEMEESTER Frères" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des impositions restant en litige ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de la SARL "DEMEULEMEESTER Frères"à concurrence d'une somme de 15325 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela SARL "DEMEULEMEESTER Frères" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "DEMEULEMEESTER Frères" et au ministre de l'économie, des finances etde la privatisation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 1987, n° 53627
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 02/03/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53627
Numéro NOR : CETATEXT000007623982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-03-02;53627 ?
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