Vu la requête enregistrée le 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice Y..., demeurant ... à Gouvernes 77400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts, "sont considérés comme étant à la charge du contribuable... 1° ses enfants... 2° ...les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. Y... a, durant les années 1976, 1977 et 1978, accueilli à son foyer Mme X... et ses deux enfants mineurs, cette dernière a perçu des salaires s'élevant à 32508 F en 1976, 35392 F en 1977 et 42583 F en 1978 ; qu'elle était, en outre, bénéficiaire d'une pension alimentaire de 14400 F par an ; que ces ressources lui ont permis de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses enfants, et de continuer à assurer leur éducation ; que ni la circonstance que les salaires perçus par Mme X... provenaient de l'emploi qu'elle occupait dans la société dont M. Y... est le dirigeant, ni le fait que celui-ci, qui disposait de revenus importants, a concouru à l'entretien et à l'éducation des enfants ainsi accueillis, ne permettent de regarder M. Y... comme les ayant "recueillis", au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; que c'est, par suite, par une exacte application de ces dispositions que l'administration lui a refusé le bénéfice d'un quotient familial incluant la charge de ces enfants ;
Considérant que la réponse ministérielle du 28 mars 1983, invoquée par le requérant, qui a trait à la situation des familles auxquelles des enfants ont été confiés par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, est, en tout état de cause, sans rapport avec l'objet du présent litige et ne peut, dès lors, être utilement invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté se demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.