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27/02/1987 | FRANCE | N°65138

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 février 1987, 65138


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite par laquelle l'officier-directeur du cercle-mess de la garnison française de Landau R.F.A. a refusé de lui verser la somme de 117 737,03 F en réparation du préjudice résultant pour lui du licenciement dont il a fait l'objet le 11 mars 1977 ;
2° condamne le cercle-mess de la garnison française de Landau à lui verser la somme de 117 737,03 F, avec intérêts léga

ux à compter du 1er août 1984, ainsi que la somme de 20 000 F à titre de...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision implicite par laquelle l'officier-directeur du cercle-mess de la garnison française de Landau R.F.A. a refusé de lui verser la somme de 117 737,03 F en réparation du préjudice résultant pour lui du licenciement dont il a fait l'objet le 11 mars 1977 ;
2° condamne le cercle-mess de la garnison française de Landau à lui verser la somme de 117 737,03 F, avec intérêts légaux à compter du 1er août 1984, ainsi que la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter du jour de l'enregistrement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret du 19 octobre 1939 portant organisation des cercles d'officiers, de sous-officiers et de soldats ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, notamment son article 34 ajouté par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution, "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient, au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 19 octobre 1939, pris en vertu de la loi du 19 mars 1939 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux, que les fonds dont disposent les cercles d'officiers et de sous-officiers, sous la dépendance desquels sont placés les mess, sont des deniers privés et qu'aux termes de l'article 2 du même décret, applicable à la date de la conclusion du contrat de travail litigieux, le personnel non militaire employé par les cercles "bénéficie de la législation ouvrière ou sociale dans les conditions du droit commun" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les rapports entre les cercles ou mess de sous-officiers et leur personnel civil étaient régis, dans le cadre de cette réglementation, par le droit privé ;DA

Considérant que le présent litige est relatif aux conditions d'exécution du contrat de travail de M. X..., gérant civil d'un cercle-mess de sous-officiers ; que ce contrat a été conclu sur le fondement des dispositions susmentionnées du décret du 19 octobre 1939 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de la décision implicite par laquelle l'officier directeur du cercle mess de sous-officiers de la garnison française de LANDAU a refusé de lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement, prononcé par décision du 11 mars 1977, avec effet du 30 juin 1977 ;
Mais considérant qu'il est constant que le tribunal d'instance de Strasbourg, primitivement saisi par le requérant a, par un jugement du 15 mars 1979, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar en date du 24 janvier 1980, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par un arrêt du 13 décembre 1983, la Cour de cassation Chambre sociale a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt précité de la Cour d'appel de Colmar, qui n'est ainsi plus susceptible d'aucun recours ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions, et par application de l'article 34 ci-dessus rappelé du décret du 26 octobre 1849 modifié, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'officier directeur du cercle mess des sous-officiers de la garnisonfrançaise de Landau, au ministre de la défense et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 65138
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES -Gérant d'un cercle-mess de sous-officiers - Licenciement - Compétence - Renvoi au Tribunal des conflits.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 34, art. 36
Décret du 19 octobre 1939 art. 1, art. 2
Décret du 25 juillet 1960 art. 6
Loi du 19 mars 1939


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 65138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65138.19870227
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