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27/02/1987 | FRANCE | N°45538

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1987, 45538


Vu 1° sous le n° 45 538, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a avant dire droit retenu la responsabilité de l'Etat pour le préjudice commercial causé à la Société Sandwich-Yacht-France,
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 28 février 1969 sur les règles relatives à la sécu

rité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance ...

Vu 1° sous le n° 45 538, le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1982 et 10 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a avant dire droit retenu la responsabilité de l'Etat pour le préjudice commercial causé à la Société Sandwich-Yacht-France,
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 28 février 1969 sur les règles relatives à la sécurité et à la navigation dans les eaux maritimes des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Sandwich-Yacht-France,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 45 538 et 67 657 formés au nom de l'Etat respectivement par le MINISTRE DE LA MER et par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont dirigés contre deux jugements rendus dans le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la Société "Sandwich-Yacht-France" devant le tribunal administratif de Paris et du recours incident présenté par la même société devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'homologation du navire trimaran "Telstar" a été demandée par M. Alain X... agissant pour son propre compte ; que l'intéressé a ensuite fondé la société à responsabilité limitée Sandwich-Yacht-France, dont sa mère et lui-même étaient les seuls porteurs de parts, dans le seul but d'importer ce navire et de le commercialiser en France ; que ladite société, dont la liquidation, clôturée en cours d'instance, a été réouverte par le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux seules fins de la défense au recours susmentionné, a intérêt à demander la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard apporté par l'administration à lui délivrer l'homologation ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alain X... a saisi, le 17 octobre 1973, le ministre des transports d'une demande d'homologation du navire trimaran "Telstar" et qu'il a complété sa demande le 3 mai 1974 ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que le dossier n'était pas alors complet ni d'ailleurs que l'administration ait demandé au pétitionnaire de le compléter ; que néanmoins l'homologation demandée n'a été accordée que le 19 octobre 1979 ; que si l'administration n'était pas tenue, en présence d'une demande portant sur des matériels de navigation d'un type nouveau, d'édicter immédiatement une réglementation les concernant, elle ne pouvait s'abstenir de prendre une décision sans engager sa responsabilité au-delà d'un délai raisonnable qui, en l'espèce, a été dépassé ; que, si le MINISTRE DE LA MER soutient que la société aurait pu commercialiser ce type de navire au bénéfice d'une circulaire du 14 mars 1973 autorisant provisoirement la mise en service de navires en instance d'homologation, cette instruction, qui n'a pu par elle-même créer des effets de droit n'offrait pas, en tout état de cause, aux acquéreurs potentiels, des garanties comparables à celles de l'homologation ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 juin 1982, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice commercial causé à la société à responsabilité limitée Sandwich-Yacht-France par l'absence d'homologation du navire ;
Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que dans les circonstances de l'affaire et compte-tenu tant du délai raisonnable dont disposait l'administration pour se prononcer sur un matériel de type nouveau que de l'absence de démarches auprès d'elle de la part du gérant de la société entre 1974 et 1976, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de la période de responsabilité de l'Etat en fixant son point de départ au 1er janvier 1976 ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice indemnisable se limite dans les circonstances de l'affaire, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif par son jugement du 5 février 1985, au manque à gagner subi par la société compte tenu des frais qu'elle a exposés en vain ; qu'au demeurant, ladite société ne se prévaut plus, dans le dernier état de ses conclusions, que de ce préjudice commercial ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que ces derniers ont fait une évaluation excessive du préjudice ainsi défini pour la période allant du 1er janvier 1976 au 29 octobre 1979, en le fixant à un million de francs ; qu'il y a lieu de ramener ce montant à 300 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si le secrétaire d'Etat à la mer est fondé, dans cette limite, à demander la réformation du jugement attaqué du 5 février 1985, le recours incident formé par la société à responsabilité limitée Sandwich-Yacht-France aux fins de majoration de la somme allouée par ce jugement doit être rejeté ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société le 28 février 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours n° 45 538 du MINISTRE DE LA MER est rejeté.

Article 2 : La somme de 1 million de francs que l'Etat a été condamné à verser à la société à responsabilité limitée Sandwich-Yacht-France par l'article 1er du jugement du tribunal administratif du 5 février 1985 est ramenée à 300 000 F. Les intérêtséchus le 28 février 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours n° 67 657 du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer est rejeté, ainsi que le surplus desconclusions des recours incidents de la société à responsabilité limitée Sandwich-Yacht-France.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat à la mer et à la société à responsabilité limitée Sandwich-Yacht-France, représentée par son liquidateur ad hoc M. Guy X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 45538
Date de la décision : 27/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -Retard mis par l'administration à délivrer l'homologation d'un navire trimaran - Préjudice commercial.


Références :

Circulaire du 14 mars 1973 mer
Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 45538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45538.19870227
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