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25/02/1987 | FRANCE | N°50135

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 50135


Vu la requête enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SAQUE, demeurant ... 06140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SAQUE, demeurant ... 06140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 30 novembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux a accordé à M. Y... un dégrèvement s'élevant à 19 357 F des droits et pénalités mis à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 ; qu'ainsi, à concurrence de ladite somme, la requête est devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la comptabilité de M. Y..., qui a exercé jusqu'au 31 décembre 1974 l'activité de marchand de biens, était dépourvue de valeur probante ; qu'en particulier, le requérant ne tenait pas l'inventaire des stocks et n'inscrivait les immeubles en comptabilité qu'à la date de leur revente ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rectifié d'office les résultats des exercices clos les 31 décembre 1971, 1972 et 1973 ; que c'est également à bon droit que le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1974 a été fixé d'office, dès lors que le requérant n'a pas produit dans le délai légal la déclaration de ses résultats ; qu'ainsi il appartient à M. Y... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette preuve n'est pas apportée par la comptabilité du requérant ;
Considérant qu'en se bornant à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués en première instance, le requérant ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : Il n'y a pas lieu, à concurrence d'une somme de 19 357 F, de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE - Recevabilité des moyens - Autres questions - Moyens recevables en appel - Ne présentent pas ce caractère - Référence pure et simple à l'argumentation de première instance [1].

19-02-04-01, 54-08-01-03-01 Un requérant qui, pour certains moyens, se borne à se référer purement et simplement à l'argumentation qu'il a présentée en première instance ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens. Par suite, irrecevabilité de ces moyens.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - Référence pure et simple à l'argumentation de première instance [1].


Références :

1.

Cf. 1981-07-10, Mathio et autre, T. p. 885


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 50135
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50135
Numéro NOR : CETATEXT000007736149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;50135 ?
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