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25/02/1987 | FRANCE | N°49032

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 février 1987, 49032


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Guy Gourdon dont le siège est au Puy-Notre-Dame Montreuil Bellay Maine-et-Loire , la décharge du complément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977

par un avis de mise en recouvrement du 8 juin 1978 ;
2° remette int...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Guy Gourdon dont le siège est au Puy-Notre-Dame Montreuil Bellay Maine-et-Loire , la décharge du complément d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 par un avis de mise en recouvrement du 8 juin 1978 ;
2° remette intégralement à la charge de la société anonyme Guy Gourdon, la taxe et l'indemnité de retard contestées ;
3° remette, en tout état de cause,à la charge de la société Guy Gourdon le montant des droits simples soit 5 651,24 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la société Guy Gourdon,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition qui va du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 "Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué - a en ce qui concerne... les ventes..., par la livraison de la marchandise..." et qu'aux termes de l'article 298 bis du même code : "I Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d'un régime simplifié d'imposition : ... 2° le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des ventes effectuées par eux est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix..." ;
Considérant qu'une société anonyme présente un caractère commercial, quel que soit son objet social et même si son activité est de celles qui, exercées par une personne physique ou une société de personnes, n'auraient pas un tel caractère ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de rechercher si son activité est de nature agricole, la société anonyme Guy Gourdon ne peut être regardée, pour l'application des dispositions précitées de l'article 298 bis, comme un exploitant agricole ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que pour décharger la société anonyme Guy Gourdon du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des indemnités d retard auxquelles l'administration l'avait assujettie en lui faisant application des dispositions de l'article 269 précité, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que la société n'était pas soumise à ces dispositions, mais à celles de l'article 298 bis concernant les exploitants agricoles ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Guy Gourdon devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société anonyme Guy Gourdon ne peut, en raison de son statut avoir la qualité d'exploitant agricole, alors même qu'elle exercerait une activité de nature agricole ; que, dès lors, le moyen tiré, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80A du livre des procédures fiscales de l'interprétation de la notion d'activité agricole donnée par la documentation administrative de base est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 29 novembre 1982, est annulé.

Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée et l'indemnité de retard, auxquelles la société Guy Gourdon était restée assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977, après la décision du directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire en date du 8 février 1979 sont remises à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société Guy Gourdon.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49032
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION -Régime du remboursement forfaitaire prévu en faveur des exploitants agricoles - Opérations prétendûment agricoles exercées par une société anonyme [1].

19-06-02-07-01-01 Une société anonyme présente un caractère commercial, quel que soit son objet social et même si son activité est de celles qui, exercées par une personne physique ou une société de personnes, n'auraient pas un tel caractère. Il est donc inutile de rechercher si la société anonyme requérante exerce une activité de nature agricole ou non et cette société ne peut bénéficier du régime simplifié de T.V.A. prévu à l'article 298 bis du C.G.I., en faveur des exploitants agricoles.


Références :

CGI 269, 298 bis I, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A

1.

Cf. Plénière, 1974-02-20, Société anonyme Elsa, p. 127 ;

1985-10-07, S.A.R.L. "Elevage de Kergoff", T. p. 608


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 49032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49032.19870225
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