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18/02/1987 | FRANCE | N°56198;56598

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 18 février 1987, 56198 et 56598


Vu 1° , sous le n° 56 198, l'ordonnance en date du 3 janvier 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 janvier 1984, présentée par l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX, dont le siège est à Saint-Romain-en-Viennois Vaucluse

, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d...

Vu 1° , sous le n° 56 198, l'ordonnance en date du 3 janvier 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 janvier 1984, présentée par l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX, dont le siège est à Saint-Romain-en-Viennois Vaucluse , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 portant création du Grand Prix national de la poésie ;

Vu 2° , sous le n° 56 598, l'ordonnance en date du 23 janvier 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Arlette X..., née Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 6 janvier 1984, présentée par Mme Arlette X..., née Y..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône Rhône , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 portant création du Grand Prix national de la poésie ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX et de Mme Arlette X... sont dirigées contre l'arrêté du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 créant le Grand Prix national de la poésie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953, "La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 alinéas 2 et 3 et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend : ... 4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres..." ; que ces règles de compétence ne sauraient être mises en échec par des privilèges de juridiction existant sous l'ancien régime pour certaines provinces qui ont été abolis par l'article 10 du décret de l'Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 ; qu'ainsi, les demandes étant dirigées contre un acte réglementaire du miistre délégué à la culture, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, les a transmises au Conseil d'Etat compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué que le prix littéraire créé par ledit arrêté a pour objet d'encourager la poésie de langue française ; qu'ainsi le fait d'en réserver le bénéfice aux poètes d'expression française ne peut méconnaître le principe d'égalité devant la loi au détriment des poètes qui ne s'expriment pas en français ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre délégué à la culture, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1983 ;
Article ler : Les requêtes de l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX et de Mme Arlette X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X..., à l'UNION DES ECRIVAINS PROVENCAUX et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56198;56598
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

17-05-02-04 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES REGLEMENTAIRES DES MINISTRES -Requête dirigée contre un acte réglementaire du ministre chargé de la culture - Absence de privilèges de juridiction au profit des habitants de certaines provinces.

17-05-02-04 Demandes dirigées contre l'arrêté réglementaire du ministre délégué à la culture en date du 27 octobre 1983 créant le Grand prix national de la poésie. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, "La compétence du Conseil d'Etat, telle qu'elle est fixée par les articles 2 [alinéa 2 et 3] et 4 du décret du 30 septembre 1953, comprend :... 4° Les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres ...". Ces règles de compétence ne sauraient être mises en échec par des privilèges de juridiction existant sous l'ancien régime pour certaines provinces qui ont été abolis par l'article 10 du décret de l'Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789. Ainsi, les demandes étant dirigées contre un acte réglementaire d'un ministre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1983 Culture décision attaquée confirmation
Code des tribunaux administratifs R74
Décret du 11 août 1789
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 1987, n° 56198;56598
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Leclerc de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56198.19870218
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