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18/02/1987 | FRANCE | N°48004

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 48004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et des amendes au taux de 200 % dont ces droits étaient assor

tis ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1983 et 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et des amendes au taux de 200 % dont ces droits étaient assortis ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi de finances pour 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, par un jugement du 7 mai 1981, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir, dans ses motifs, admis la régularité de la procédure d'imposition et constaté, en conséquence, que M. X... supportait la charge de la preuve, avait ordonné une expertise afin de permettre à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il ressort des motifs susanalysés de ce jugement qui sont le soutien nécessaire du dispositif ordonnant l'expertise, que le tribunal administratif ne s'était pas borné à écarter certains moyens tirés d'irrégularités de la procédure d'imposition, mais avait ainsi statué définitivement sur la régularité de cette procédure ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, s'opposait à l'examen par le tribunal administratif d'un moyen soulevé postérieurement au dépôt du rapport de l'expert et tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure d'imposition ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ce moyen ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable de M. X..., qui exploite un fonds de commerce de poissonnerie, le vérificateur a appliqué au montant hors taxe des achats revendus un coefficient de marge brute de 1,46, tiré à la fois d'éléments propres à l'entreprise et d'une comparaison avec quinze entreprises exerçant la même activité dans le même département ; que si l'expert désigné par les premiers juges propose de ramener le coefficient à 1,41, ce chiffre ne peut être retenu, dès lors qu'il a été établi à partir d'un échantillon trop restreit de factures d'achats fournies par le requérant et de coefficients moyens mentionnés dans une monographie nationale ;

Considérant, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé des achats de marchandises et des frais de transport, dès lors qu'il n'a pu produire aucune facture relative à ces dépenses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui, ainsi qu'il a été dit, supporte la charge de la preuve, n'établit pas l'exagération des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et qui restent en litige après les réductions accordées par le tribunal administratif ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "... Lorsque la bonne foi du redevable ne peut pas être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : .... - 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'amende fiscale est, en application de l'article 1731 du même code, égale au double des majorations prévues à l'article 1729 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a ouvert un compte bancaire distinct de celui qu'il utilisait dans le cadre de ses activités commerciales ; que sur ce compte, n'était retracée qu'une partie des achats et des ventes ; que les opérations y figurant n'étaient pas enregistrées dans la comptabilité de son entreprise ; que, compte tenu de l'importance des dissimulations ainsi réalisées, ces agissements, destinés à égarer l'administration et à restreindre ses possibilités de contrôle, ont présenté le caractère de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application en l'espèce des pénalités prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1729, 1731


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1987, n° 48004
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48004
Numéro NOR : CETATEXT000007624357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-18;48004 ?
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