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18/02/1987 | FRANCE | N°44545

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 18 février 1987, 44545


Vu le recours enregistré le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à titre principal annule le jugement en date du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme Entreprise Nicoletti décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1973 et 1974 de la contribution exceptionnelle de l'année 1974 et remette lesdites impositions

la charge de la société ;
2° à titre subsidiaire réintégre dans l'a...

Vu le recours enregistré le 29 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° à titre principal annule le jugement en date du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme Entreprise Nicoletti décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1973 et 1974 de la contribution exceptionnelle de l'année 1974 et remette lesdites impositions à la charge de la société ;
2° à titre subsidiaire réintégre dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 le bénéfice de 211 345 F que l'administration avait regardé comme réalisé à Monaco et qui devrait être regardé comme réalisé en France si la décision des premiers juges était confirmée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de société Entreprise Nicoletti,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 209 du code général des impôts : "Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés ... en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dan les entreprises exploitées en France" ; qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 n'implique une dérogation à cette règle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Entreprise Nicoletti s'est vue confier par l'administration monégasque l'exécution d'un marché de travaux publics à Monaco ; que la réalisation de ces travaux s'est échelonnée sur plusieurs années ; qu'un pareil chantier, eu égard notamment à l'importance et à la continuité des opérations faites sur place qu'il impliquait nécessairement, doit être regardé, alors même que certaines tâches de direction, de gestion ou d'approvisionnement étaient assumées par des personnes travaillant en France, comme une entreprise exploitée hors de France par la société entreprise Nicoletti ; que dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que les résultats de cette entreprise sont sans influence sur les bénéfices imposables en France de la société ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Entreprise Nicoletti une réduction de l'impôt sur le sociétés dû au titre des années 1973 et 1974 et de la contribution exceptionnelle due au titre de l'année 1974, correspondant à l'imputation sur ses résultats des déficits des opérations réalisées à Monaco ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 avril 1982 est annulé.

Article 2 : La société Entreprise Nicoletti est rétablie au rôlede l'impôt sur les sociétés des années 1973 et 1974 et de la contribution exceptionnelle de l'année 1974 à raison de l'intégralitédes droits qui lui ont été assignés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société anonyme Entreprise Nicoletti.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 209


Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 1987, n° 44545
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 18/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44545
Numéro NOR : CETATEXT000007623975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-18;44545 ?
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