Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1982 et 26 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'X..., Aude , tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 22 octobre 1981 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. Henri Y..., architecte,
2° à ce que ce dernier soit condamné, solidairement avec M. Facundo Z... à payer à ladite commune la somme de 182 550 F en réparation des désordres survenus dans la toiture du foyer rural ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me A..., avcat de la commune d'X... et de Me Boulloche avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, l'entreprise Z... à verser à la Commune d'X... Aude , une indemnité en réparation des désordres affectant la toiture du foyer rural construite par cette entreprise, et a mis hors de cause l'architecte M. Y... ; que la commune demande, sur ce dernier point, la réformation de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception définitive du bâtiment n'a pas été prononcée ; qu'en l'absence de stipulation particulière du contrat ni la réception provisoire prononcée le 10 janvier 1975 ni la prise de possession de l'immeuble par le maître de l'ouvrage, ne valent réception définitive de celui-ci ; qu'ainsi, seule la responsabilité contractuelle de M. Y... pouvait être mise en jeu et qu'aucune décision de justice passée en force de chose jugée n'a retenu cette responsabilité sur le terrain de la garantie décennale ;
Considérant que, pour demander la condamnation de M. Y..., la Commune d'X... s'est fondée, dans sa requête au Conseil d'Etat, uniquement sur les obligations qui incombent à l'architecte, au titre de la garantie décennale ; qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen n'est pas fondé ; que si, par un mémoire en réplique enregistré le 4 février 1983, la commune soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de l'architecte est également engagée à son égard, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué dans le délai d'appel, n'est pas recevable ; qu'il suit de là que la requête de la Commune d'X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la Commune d'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune d'X..., à M. Y..., à l'entreprise Z..., au ministre de l'équipement, du logemet, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre de l'intérieur.