Vu la décision en date du 29 avril 1983 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. Y..., tendant à ce que le centre hospitalier de Chambéry soit condamné à réparer les conséquences dommageables par lui subies du fait de la pose d'un étrier de Crutchfiels, a ordonné une expertise en vue de déterminer la nature exacte et les caractéristiques de l'instrument utilisé lors de l'intervention pratiquée le 20 décembre 1975, ainsi que la localisation des points d'appui pris en vue de la fixation de l'appareil, de dire enfin si la mise en place de l'étrier et le contrôle effectué postérieurement ont été conformes aux règles de l'art ;
Vu le rapport d'expertise du docteur X... enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Chambéry,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le Conseil d'Etat que les instruments utilisés lors de l'intervention pratiquée sur M. Y... le 20 décembre 1975 présentaient toutes garanties, que ces instruments ont été mis en place selon les règles de l'art ; que le patient a été normalement surveillé et que les accidents du type de celui dont celui-ci a été victime risquent, malgré toutes les précautions, de se produire à l'occasion de semblables interventions avec une probabilité de l'ordre de un pour mille ; que si l'expert a cru pouvoir déceler une cause possible de complication dans la durée, à ses yeux excessive, de la traction exercée il ressort des termes mêmes du rapport que cette appréciation repose sur un calcul erroné de cette durée qui a été non de 27 jours mais de 17 jours ; qu'il n'est pas allégué que cette durée réelle aurait été excessive ; qu'il suit de là, et alors qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des deux expertises que le traitement entrepris était justifié par l'état du patient ; qu'aucune faute lourde n'est établie à l'encontre du centre hospitalier de Chambéry ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y... les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de laSavoie, au centre hospitalier de Chambéry, et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.