Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 91100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 11 juillet 1986 par laquelle il a annulé le jugement du 1er mars 1985 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande d'annulation par les consorts Z... du permis de construire délivré à M. X... par le maire de Saintry le 29 juin 1984 ;
2° rejette la requête tendant à l'annulation dudit jugement formée par les consorts Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les motifs de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 juillet 1986 après avoir indiqué que le tribunal administratif avait à tort rejeté la demande comme irrecevable, ont omis de préciser, avant d'évoquer et de statuer sur cette demande, qu'il y avait lieu d'annuler le jugement attaqué, cette erreur matérielle n'a eu aucune influence sur le dispositif, qui a décidé l'annulation dudit jugement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la rectification de la décision du 11 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux consorts Y..., et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.