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13/02/1987 | FRANCE | N°72845

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 février 1987, 72845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1985 et 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme KHADIJA Bent X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mars 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'orpheline ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé

à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1985 et 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme KHADIJA Bent X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 mars 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'orpheline ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 14 avril 1924 susvisée, applicable en l'espèce en raison de la date du décès du père de Mme KHADIJA Bent X... survenu le 28 décembre 1947, que les orphelins ne peuvent prétendre, au-delà de l'âge de 21 ans, au bénéfice d'une pension temporaire d'orphelin ou de la reversion des droits à pension déterminés par leur mère ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la mère de la requérante, bénéficiaire d'une pension de réversion du chef de son mari, ancien militaire de l'armée française, est décédée en 1980, année au cours de laquelle les arrérages de la pension ont cessé d'être perçus par elle ; qu'à cette date, Mme KHADIJA Bent X..., née en 1943, était âgée de plus de 21 ans et ne pouvait, dès lors, recevoir la pension d'orphelin ou la pension de reversion prévues par les dispositions précitées de la loi du 14 avril 1924 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme KHADIJA Bent X... estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KHADIJA Bent X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 72845
Date de la décision : 13/02/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE -Orphelins - Régime de la loi du 14 avril 1924 - Age limite de 21 ans.


Références :

Loi du 14 avril 1924 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1987, n° 72845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72845.19870213
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