Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 22 avril 1985 et 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Hippolyte X..., demeurant ... à Saint-Louis 97450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 28 février 1985 en tant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 septembre 1980 du maire de Saint-Louis ordonnant l'arrêt immédiat des travaux d'extension d'un appentis en bois sous tôles entrepris par le requérant ;
2- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 :
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du maire de Saint-Louis Réunion en date du 10 septembre 1980 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux entrepris par M. X... sur un appentis en bois et tôle lui appartenant a été rapporté par le maire le 16 décembre 1980, postérieurement à la saisine du tribunal administratif, sans d'ailleurs avoir reçu exécution, les travaux étant achevés dès le 6 septembre précédent, selon les déclarations du requérant lui-même ; que la circonstance que l'intéressé ait été poursuivi pénalement pour travaux sans permis de construire, et d'ailleurs relaxé, est sans influence sur la portée du litige ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Saint-Louis Réunion et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.